Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421da9
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Philippe X..., mis en examen pour, notamment, vol avec arme, a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2000 ; que, le 12 septembre 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure à compter du 15 septembre "2002" ; que, le même jour, afin de corriger l'erreur ainsi commise sur la date d'effet de la prolongation, le magistrat a rendu une "ordonnance rectificative" disant que la détention serait prolongée pour une durée de 12 mois à compter du 15 septembre 2001 ; qu'ayant interjeté appel de cette ordonnance rectificative, la personne mise en examen a demandé à la chambre de l'instruction d'en prononcer la nullité en faisant valoir qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention ne pouvait être prolongée que pour une durée de 6 mois ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction énonce qu'il y a lieu, non d'annuler, mais de réformer l'ordonnance entreprise en prolongeant pour une durée de 6 mois, au lieu d'un an, la détention provisoire de l'intéressé, conformément à l'article précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors, que l'intéressé n'ayant interjeté appel que de l'ordonnance rectificative, elle n'était pas tenue de se prononcer sur le bien-fondé de la prolongation qui avait été décidée par l'ordonnance rectifiée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a réformé partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rectifiant l'ordonnance du 12 septembre 2001 prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1 et suivants, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel recevable et réformé l'ordonnance dite rectificative après avoir dit n'y avoir lieu à annulation, ordonnant une prolongation de détention pour une durée de six mois ; "aux motifs que le 12 septembre 2001, il a été procédé au débat contradictoire, prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention provisoire de Jean-Philippe X... ; qu'à l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a rendu une ordonnance prolongeant cette détention à compter du 15 septembre 2002 (sic) ; que, se rendant compte très vite de cette erreur de date, que le simple bon sens le conduisait à analyser en une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, le juge des libertés et de la détention rendait, le jour même, une ordonnance rectificative ; que l'ordonnance rectificative entreprise fait corps avec l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue et notifiée le même jour ; que si le demandeur fait justement remarquer que, par application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la prolongation ne peut plus être ordonnée pour une durée d'un an mais pour une durée de six mois, il en tire un peu vite et à tort, la conclusion que ladite ordonnance doit être annulée et qu'il doit être remis en liberté ; qu'en effet, selon la jurisprudence, lorsqu'une chambre de l'instruction constate que l'ordonnance entreprise a fait une inexacte application, eu égard à la situation du mis en examen, des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la durée de la prolongation de la détention, elle peut se borner, dès lors que la durée effective de la détention n'a pas excédé le délai légal, à réformer l'ordonnance en réduisant, dans les limites légales, la durée de la prolongation ; que la chambre de l'instruction de céans, appliquant à l'espèce cette jurisprudence, réformera l'ordonnance entreprise en disant que la prolongation doit être prolongée, à compter du 15 septembre 2001, non pour une durée d'un an, mais pour une durée de six mois ; que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents, que le juge des libertés et de la détention a décidé du principe de la prolongation de détention, considérant notamment, par motifs adaptés à l'espèce, que cette détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et victimes, des confrontations étant encore nécessaires, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir la représentation en justice, s'agissant d'un individu, multirécidiviste, déjà condamné par la cour d'assises, éventuellement en état de récidive légale et sans aucune activité déclarée, qu'il sera simplement ajouté que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à six mois ; "alors, d'une part, qu'excède ses pouvoirs le juge qui, constatant l'irrégularité de l'ordonnance rendue, prend une autre ordonnance se substituant à la précédente ; qu'ayant relevé que le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 15 septembre 2002, que se rendant compte très vite de cette erreur de date que le simple bon sens le conduisait à analyser en une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, le juge des libertés et de la détention rendait, le jour même, une ordonnance rectificative, la chambre de l'instruction, qui constate, que le juge qui était dessaisi a modifié sa précédente ordonnance et qui n'annule pas l'ordonnance rectificative, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance dite rectificative ne pouvait en aucun cas se substituer à l'ordonnance primitive prescrivant la prolongation de la détention provisoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, notifiée le même jour la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en l'absence d'appel de l'ordonnance primitive ayant prolongé la détention provisoire, l'ordonnance rectificative ne faisant pas corps avec l'ordonnance primitive la chambre de l'instruction ne pouvait réformer cette ordonnance rectificative sans violer les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en décidant de réformer l'ordonnance rectificative en précisant que la prolongation était de six mois conformément à la loi puis, pour satisfaire à la motivation spéciale, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évaluer à six mois, sans donner aucune précision permettant de vérifier de simples hypothèses, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Philippe X..., mis en examen pour, notamment, vol avec arme, a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2000 ; que, le 12 septembre 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure à compter du 15 septembre "2002" ; que, le même jour, afin de corriger l'erreur ainsi commise sur la date d'effet de la prolongation, le magistrat a rendu une "ordonnance rectificative" disant que la détention serait prolongée pour une durée de 12 mois à compter du 15 septembre 2001 ; qu'ayant interjeté appel de cette ordonnance rectificative, la personne mise en examen a demandé à la chambre de l'instruction d'en prononcer la nullité en faisant valoir qu'en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention ne pouvait être prolongée que pour une durée de 6 mois ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction énonce qu'il y a lieu, non d'annuler, mais de réformer l'ordonnance entreprise en prolongeant pour une durée de 6 mois, au lieu d'un an, la détention provisoire de l'intéressé, conformément à l'article précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors, que l'intéressé n'ayant interjeté appel que de l'ordonnance rectificative, elle n'était pas tenue de se prononcer sur le bien-fondé de la prolongation qui avait été décidée par l'ordonnance rectifiée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel