Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421dac
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Slimane X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction, par une décision aujourd'hui définitive, a développé les charges justifiant la saisine de la cour d'assises et qui n'ont pas à être discuté dans le cadre juridique actuel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction l'a relevé à diverses reprises, les faits reprochés, par leur violence, leur caractère crapuleux, leurs conséquences irrémédiables, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent à l'ordre public, que seule la détention de l'intéressé peut apaiser ; que les protestations d'innocence de Slimane X... sont de nature à faire craindre qu'il veuille se soustraire à l'action de la justice ; que les risques de pression ne sont pas à exclure ; qu'enfin, le passé judiciaire de Slimane X..., sa nationalité étrangère, la gravité de la peine encourue, réduisent à néant ses garanties de représentation ; qu'à ce titre, les obligations du contrôle judiciaire sont inopérantes ; qu'en l'état d'un arrêt de renvoi criminel du 4 août 2000, frappé d'un pourvoi rejeté le 6 décembre 2000, le délai raisonnable pour être jugé n'a pas été dépassé ; que les demandes de mise en liberté seront donc rejetées ; "alors que, lorsqu'une juridiction est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, c'est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Slimane X..., les juges du fond n'ont à aucun moment énoncé les considérations de fait leur permettant de statuer ainsi ; que, par suite, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slimane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire, homicide volontaire accompagnant ou suivant d'autres crimes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Slimane X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction, par une décision aujourd'hui définitive, a développé les charges justifiant la saisine de la cour d'assises et qui n'ont pas à être discuté dans le cadre juridique actuel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction l'a relevé à diverses reprises, les faits reprochés, par leur violence, leur caractère crapuleux, leurs conséquences irrémédiables, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent à l'ordre public, que seule la détention de l'intéressé peut apaiser ; que les protestations d'innocence de Slimane X... sont de nature à faire craindre qu'il veuille se soustraire à l'action de la justice ; que les risques de pression ne sont pas à exclure ; qu'enfin, le passé judiciaire de Slimane X..., sa nationalité étrangère, la gravité de la peine encourue, réduisent à néant ses garanties de représentation ; qu'à ce titre, les obligations du contrôle judiciaire sont inopérantes ; qu'en l'état d'un arrêt de renvoi criminel du 4 août 2000, frappé d'un pourvoi rejeté le 6 décembre 2000, le délai raisonnable pour être jugé n'a pas été dépassé ; que les demandes de mise en liberté seront donc rejetées ; "alors que, lorsqu'une juridiction est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, c'est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Slimane X..., les juges du fond n'ont à aucun moment énoncé les considérations de fait leur permettant de statuer ainsi ; que, par suite, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel