Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421dad
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-3, 121-4, 121-5, 122-1, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Sybille X... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire ; " aux motifs que le fait de tirer à bout touchant, à hauteur de la tête d'une personne, est objectivement de nature à donner la mort et par conséquent à caractériser l'intention d'homicide ; en l'espèce, les conséquences n'ont pas été mortelles en raison du réflexe de la victime de s'abaisser ou de détourner le bras du tireur ; les conclusions de l'expertise psychiatrique peuvent influer sur le débat de fond, mais sont sans incidence sur la qualification des faits ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel de l'infraction est distinct de l'élément matériel, et ne peut être déduit de la seule constatation que l'élément matériel pourrait " objectivement " conduire à la mort ; qu'en se bornant à déduire l'intention de tuer du seul fait que le geste reproché à Sybille X... pouvait objectivement conduire à la mort, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et privé son arrêt de toute base légale ; " alors, d'autre part, que la réalité de l'intention homicide, contestée en l'espèce aussi bien par le parquet que par la mise en examen, peut s'apprécier au regard de l'ensemble du dossier, et notamment de l'état psychique de l'intéressée, l'existence des troubles psychiques ou neuropsychiques, dont la chambre de l'instruction reconnaît expressément qu'elle est atteinte, étant de nature non seulement à avoir des répercussions sur la responsabilité pénale, mais également à déterminer si Sybille X... nourrissait, compte tenu de son état psychologique, le réel dessein de tuer et si son accès de violence n'était pas le fait d'une maladie n'impliquant de sa part aucun dessein homicide ; qu'en refusant d'examiner cette question, au motif inopérant que les caractéristiques psychiques de l'intéressée ne pouvaient avoir d'incidence que sur l'étendue de sa responsabilité pénale et non sur l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé son arrêt de fondement légal ; " alors, enfin, que Sybille X... faisait valoir, dans son mémoire resté sans réponse sur ce point, que l'exclusion de toute intention homicide de sa part résultait de la nature de l'arme utilisée par elle-un pistolet d'alarme à grenaille-, du fait qu'elle avait tiré une seule cartouche et n'avait en aucune façon cherché à réitérer son geste, et du fait que le coup de feu était parti " en direction de la colline ", c'est-à-dire plus haut que la victime ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments, tous de nature à exclure une véritable intention homicide, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sibylle, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 2001, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-3, 121-4, 121-5, 122-1, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Sybille X... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire ; " aux motifs que le fait de tirer à bout touchant, à hauteur de la tête d'une personne, est objectivement de nature à donner la mort et par conséquent à caractériser l'intention d'homicide ; en l'espèce, les conséquences n'ont pas été mortelles en raison du réflexe de la victime de s'abaisser ou de détourner le bras du tireur ; les conclusions de l'expertise psychiatrique peuvent influer sur le débat de fond, mais sont sans incidence sur la qualification des faits ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel de l'infraction est distinct de l'élément matériel, et ne peut être déduit de la seule constatation que l'élément matériel pourrait " objectivement " conduire à la mort ; qu'en se bornant à déduire l'intention de tuer du seul fait que le geste reproché à Sybille X... pouvait objectivement conduire à la mort, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et privé son arrêt de toute base légale ; " alors, d'autre part, que la réalité de l'intention homicide, contestée en l'espèce aussi bien par le parquet que par la mise en examen, peut s'apprécier au regard de l'ensemble du dossier, et notamment de l'état psychique de l'intéressée, l'existence des troubles psychiques ou neuropsychiques, dont la chambre de l'instruction reconnaît expressément qu'elle est atteinte, étant de nature non seulement à avoir des répercussions sur la responsabilité pénale, mais également à déterminer si Sybille X... nourrissait, compte tenu de son état psychologique, le réel dessein de tuer et si son accès de violence n'était pas le fait d'une maladie n'impliquant de sa part aucun dessein homicide ; qu'en refusant d'examiner cette question, au motif inopérant que les caractéristiques psychiques de l'intéressée ne pouvaient avoir d'incidence que sur l'étendue de sa responsabilité pénale et non sur l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé son arrêt de fondement légal ; " alors, enfin, que Sybille X... faisait valoir, dans son mémoire resté sans réponse sur ce point, que l'exclusion de toute intention homicide de sa part résultait de la nature de l'arme utilisée par elle-un pistolet d'alarme à grenaille-, du fait qu'elle avait tiré une seule cartouche et n'avait en aucune façon cherché à réitérer son geste, et du fait que le coup de feu était parti " en direction de la colline ", c'est-à-dire plus haut que la victime ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments, tous de nature à exclure une véritable intention homicide, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Sibylle X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel