Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421dae
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X... auquel a été régulièrement notifiée la date à laquelle il serait statué sur son opposition, n'a pas comparu à cette date ; qu'il a été statué à son égard par arrêt d'itératif défaut ; Attendu qu'il ne résulte en revanche d'aucune pièce de procédure ni d'aucune mention de l'arrêt qu'un avocat, présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom du demandeur, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin et ait déposé des conclusions pour sa défense ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux textes et dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 417 et 494 du Code de procédure pénale, du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue l'opposition par lui formé à l'arrêt rendu par cette Cour le 2 mai 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 417 et 494 du Code de procédure pénale, du principe du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel X... auquel a été régulièrement notifiée la date à laquelle il serait statué sur son opposition, n'a pas comparu à cette date ; qu'il a été statué à son égard par arrêt d'itératif défaut ; Attendu qu'il ne résulte en revanche d'aucune pièce de procédure ni d'aucune mention de l'arrêt qu'un avocat, présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom du demandeur, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin et ait déposé des conclusions pour sa défense ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux textes et dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel