Cour de Cassation · cr — 20 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421daf
- Date
- 20 février 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant conducteur d'un véhicule automobile, Gérard X... qui roulait à une vitesse de plus de 150 km/ heure, sur un itinéraire ouvert à la circulation publique, a effectué plusieurs dépassements dangereux, en particulier dans une zone urbaine où plusieurs dizaines de piétons circulaient de chaque côté de la chaussée, et dans une courbe, en l'absence de toute visibilité, exposant ainsi les usagers de la voie publique à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées pour la sécurité de tous les usagers par les articles R. 413-14 et R. 414-4 du Code de la route et qu'ainsi le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de risque causé à autrui ; " aux motifs que, c'est à juste titre, quoi que par des motifs réduits à leur plus simple expression et sans exposer les éléments de faits visés à la prévention, que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, qu'il ne saurait contester au vu des constatations précises et circonstanciées des gendarmes dans leur procès-verbal du 4 avril 1999, dont il résulte qu'il a effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et circulait à une vitesse très excessive ; " alors que la violation d'une règle du Code de la route ne caractérise le délit de risque causé à autrui que si elle a pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Gérard X... coupable de ce délit, que les gendarmes qui l'avaient verbalisé avaient constaté qu'il avait effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et qu'il roulait à une vitesse très excessive sans préciser les circonstances de l'espèce de nature à caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures graves auquel, par ces deux manquements au Code de la route, qu'elle n'a du reste pas davantage caractérisé, il aurait exposé directement autrui, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2001, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de risque causé à autrui ; " aux motifs que, c'est à juste titre, quoi que par des motifs réduits à leur plus simple expression et sans exposer les éléments de faits visés à la prévention, que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, qu'il ne saurait contester au vu des constatations précises et circonstanciées des gendarmes dans leur procès-verbal du 4 avril 1999, dont il résulte qu'il a effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et circulait à une vitesse très excessive ; " alors que la violation d'une règle du Code de la route ne caractérise le délit de risque causé à autrui que si elle a pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Gérard X... coupable de ce délit, que les gendarmes qui l'avaient verbalisé avaient constaté qu'il avait effectué plusieurs dépassements particulièrement dangereux et qu'il roulait à une vitesse très excessive sans préciser les circonstances de l'espèce de nature à caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures graves auquel, par ces deux manquements au Code de la route, qu'elle n'a du reste pas davantage caractérisé, il aurait exposé directement autrui, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant conducteur d'un véhicule automobile, Gérard X... qui roulait à une vitesse de plus de 150 km/ heure, sur un itinéraire ouvert à la circulation publique, a effectué plusieurs dépassements dangereux, en particulier dans une zone urbaine où plusieurs dizaines de piétons circulaient de chaque côté de la chaussée, et dans une courbe, en l'absence de toute visibilité, exposant ainsi les usagers de la voie publique à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées pour la sécurité de tous les usagers par les articles R. 413-14 et R. 414-4 du Code de la route et qu'ainsi le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- mise en danger de la personne
Référence
613725f5cd58014677421daf
Données disponibles
- Texte intégral