Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421db7
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 537 et 429 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 10 alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10 4, R. 2 2, R. 266 3, L. 14 et L. 16 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs et 2 000 francs et à deux mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 537 et 429 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 10 alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10 4, R. 2 2, R. 266 3, L. 14 et L. 16 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ludovic X..., qui, au volant de son véhicule, venait de dépasser, en franchissant une ligne continue, celui de Raymond Y..., commissaire de police, a été poursuivi par ce dernier aux fins d'interpellation ; que Raymond Y... a constaté sur le compteur équipant son véhicule que Ludovic X... roulait à une vitesse comprise entre 140 et 150 km/ h, alors qu'ils circulaient sur une route où la vitesse était limitée à 90 puis à 110 km/ h ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, notamment, d'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/ h et moins de 50 km/ h, les juges retiennent que l'infraction est établie par le témoignage de Raymond Y... et a été reconnue par Ludovic X... lors de son audition par les services de police ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et alors que l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'une contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725f5cd58014677421db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel