Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613725f5cd58014677421ddc
- Date
- 16 janvier 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 122-1 du Code pénal, 489-2 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Jacques X... du chef d'abus de confiance (fournitures de bureau) commis au préjudice de la société André, partie civile, et a en conséquence débouté celle-ci de ses demandes ; " aux motifs que Jean-Jacques X... était hospitalisé dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Carcassonne entre le 17 février et le 11 mars 1998 afin d'y être soigné pour des troubles de comportements manifestés notamment par une tentative d'autolyse ; qu'il est établi que Jean-Jacques X... a agi ce jour là dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, en sorte que l'élément intentionnel du délit reproché fait défaut ; " alors, d'une part, que la Cour, qui n'a pas constaté que le prévenu était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes du prévenu, lorsqu'il est constaté que ce dernier en était atteint au moment des faits, laisse subsister sa responsabilité pénale et civile ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a estimé que le prévenu était atteint au moment des faits de " troubles du comportement ", ne pouvait le renvoyer des fins de la poursuite du chef de délit d'escroquerie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors enfin qu'aux termes de l'article 489-2 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait déduire de la relaxe prononcée du fait de l'existence d'un trouble mental au moment des faits le débouté des demandes de la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Jacques X... des fins de la poursuite du chef de faux et usage commis au préjudice de la société André, partie civile, et l'a en conséquence, déboutée de ses demandes ; " aux motifs que toutes les factures ont été rédigées par la société André ; que dès lors, l'élément matériel du délit de faux faisant défaut en l'espèce, cette infraction n'est pas constituée ; que les devis établis par Jean-Jacques X... lors de son emploi au sein de la SARL André ne constituent que des propositions de prestations à d'éventuels clients de cette société ; en l'absence d'acceptation expresse de la part des personnes auxquelles ils étaient destinés, ils n'ont jamais acquis le caractère contractuel qui aurait pu lier la SARL André à celles-ci ; même si certains devis ont été établis par Jean-Jacques X... pour d'hypothétiques clients qui n'avaient pas été réellement démarchés, tels MM. Y... et Z..., l'absence de préjudice démontré pour quiconque et notamment pour la SARL André, ou susceptible d'être occasionné à autrui, ne confère pas à ces devis cet élément requis par l'article 441-1 du Code pénal pour en faire des faux au sens pénal du terme et ensuite pour en réprimer l'usage ; " alors que, d'une part, les juges sont tenus de statuer sur tous les faits dont ils sont saisis et visés à la plainte ; qu'il résulte de cette dernière que le prévenu avait apposé sur les devis établis au nom de M. A..., de la briquetterie B..., de M. et Mme C... et M. D..., des fausses signatures et des faux cachets desdits clients, ceux-ci ayant contesté être engagés par lesdits devis ; qu'ainsi les devis établis portaient préjudice tant à la partie civile en lui attribuant des marchés imaginaires qu'aux clients dont la signature avait été déniée, auxquels le devis était contractuellement opposable ; qu'en prononçant la relaxe sans examiner ces faits dénoncés par la partie civile et expressément visés à la plainte, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la société André dans sa plainte visait les faits matériellement inexacts portés sur les fiches d'attachement remplies par Jean-Jacques X..., justifiant du nombre d'heures travaillées sur un chantier et dans les rapports journaliers, ayant entraîné la facturation subséquente aux clients, notamment pour les chantiers CRS 57 et Sotecor ; qu'il s'en évinçait que lesdites feuilles de rattachement et les rapports journaliers de nature à justifier le travail effectué et donc le salaire, outre la facturation corrélative aux clients, constituaient des écrits valant preuve d'un droit et de nature à entraîner des conséquences juridiques ; qu'en se limitant au caractère hypothétique des chantiers litigieux dénoncés par la plainte, sans examiner si les feuilles de rattachement ne constituaient pas des faits pouvant recevoir la qualification de faux et usage, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANDRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques X..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 122-1 du Code pénal, 489-2 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Jacques X... du chef d'abus de confiance (fournitures de bureau) commis au préjudice de la société André, partie civile, et a en conséquence débouté celle-ci de ses demandes ; " aux motifs que Jean-Jacques X... était hospitalisé dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Carcassonne entre le 17 février et le 11 mars 1998 afin d'y être soigné pour des troubles de comportements manifestés notamment par une tentative d'autolyse ; qu'il est établi que Jean-Jacques X... a agi ce jour là dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, en sorte que l'élément intentionnel du délit reproché fait défaut ; " alors, d'une part, que la Cour, qui n'a pas constaté que le prévenu était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes du prévenu, lorsqu'il est constaté que ce dernier en était atteint au moment des faits, laisse subsister sa responsabilité pénale et civile ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a estimé que le prévenu était atteint au moment des faits de " troubles du comportement ", ne pouvait le renvoyer des fins de la poursuite du chef de délit d'escroquerie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors enfin qu'aux termes de l'article 489-2 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait déduire de la relaxe prononcée du fait de l'existence d'un trouble mental au moment des faits le débouté des demandes de la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour relaxer Jean-Jacques X... du chef d'escroquerie commise, le 24 février 1998, au préjudice de la société André, la cour d'appel énonce que le prévenu a agi, ce jour là, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, en sorte que l'élément intentionnel du délit fait défaut ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Jacques X... des fins de la poursuite du chef de faux et usage commis au préjudice de la société André, partie civile, et l'a en conséquence, déboutée de ses demandes ; " aux motifs que toutes les factures ont été rédigées par la société André ; que dès lors, l'élément matériel du délit de faux faisant défaut en l'espèce, cette infraction n'est pas constituée ; que les devis établis par Jean-Jacques X... lors de son emploi au sein de la SARL André ne constituent que des propositions de prestations à d'éventuels clients de cette société ; en l'absence d'acceptation expresse de la part des personnes auxquelles ils étaient destinés, ils n'ont jamais acquis le caractère contractuel qui aurait pu lier la SARL André à celles-ci ; même si certains devis ont été établis par Jean-Jacques X... pour d'hypothétiques clients qui n'avaient pas été réellement démarchés, tels MM. Y... et Z..., l'absence de préjudice démontré pour quiconque et notamment pour la SARL André, ou susceptible d'être occasionné à autrui, ne confère pas à ces devis cet élément requis par l'article 441-1 du Code pénal pour en faire des faux au sens pénal du terme et ensuite pour en réprimer l'usage ; " alors que, d'une part, les juges sont tenus de statuer sur tous les faits dont ils sont saisis et visés à la plainte ; qu'il résulte de cette dernière que le prévenu avait apposé sur les devis établis au nom de M. A..., de la briquetterie B..., de M. et Mme C... et M. D..., des fausses signatures et des faux cachets desdits clients, ceux-ci ayant contesté être engagés par lesdits devis ; qu'ainsi les devis établis portaient préjudice tant à la partie civile en lui attribuant des marchés imaginaires qu'aux clients dont la signature avait été déniée, auxquels le devis était contractuellement opposable ; qu'en prononçant la relaxe sans examiner ces faits dénoncés par la partie civile et expressément visés à la plainte, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la société André dans sa plainte visait les faits matériellement inexacts portés sur les fiches d'attachement remplies par Jean-Jacques X..., justifiant du nombre d'heures travaillées sur un chantier et dans les rapports journaliers, ayant entraîné la facturation subséquente aux clients, notamment pour les chantiers CRS 57 et Sotecor ; qu'il s'en évinçait que lesdites feuilles de rattachement et les rapports journaliers de nature à justifier le travail effectué et donc le salaire, outre la facturation corrélative aux clients, constituaient des écrits valant preuve d'un droit et de nature à entraîner des conséquences juridiques ; qu'en se limitant au caractère hypothétique des chantiers litigieux dénoncés par la plainte, sans examiner si les feuilles de rattachement ne constituaient pas des faits pouvant recevoir la qualification de faux et usage, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges d'appel d'avoir omis d'examiner certains des faits de faux et usage dénoncés dans sa plainte au procureur de la République, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué sur tous les faits dont elle était saisie par la citation et a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société André, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613725f5cd58014677421ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel