Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613725f6cd58014677421ddf
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 2 mai 2000, suite à la plainte déposée par la société Air France, pour abus de confiance, à l'encontre de Salah X... ; "aux motifs que la non-restitution des sommes perçues au titre de la revente des billets d'avion ne caractérise en rien l'élément intentionnel tel que requis dans le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, cette non-restitution trouve son origine dans des difficultés de trésorerie et non dans une intention frauduleuse ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que dès la survenance des difficulté financières subies par la société Bourak Tours, son gérant, mis en examen dans la présente affaire, a procédé aux diligences requises en la matière ; que la partie civile ne démontre pas en quoi l'attitude de Salah X... traduisait une quelconque intention délictuelle ; "alors que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que l'intention frauduleuse constitutive du délit d'abus de confiance est caractérisée lorsque le prévenu, qui s'était engagé à vendre des titres de transport et à en représenter périodiquement le prix, en a disposé comme des siens propres dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre ou d'en représenter la valeur à son mandant ; qu'en se bornant à écarter l'existence de toute intention frauduleuse du prévenu dans la non-restitution, à la partie civile, des sommes perçues au titre de la revente des titres de transports qui lui avaient été remis, au seul motif que la société Bourak Tours aurait connu des difficultés de trésorerie, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AIR FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Salah X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 2 mai 2000, suite à la plainte déposée par la société Air France, pour abus de confiance, à l'encontre de Salah X... ; "aux motifs que la non-restitution des sommes perçues au titre de la revente des billets d'avion ne caractérise en rien l'élément intentionnel tel que requis dans le délit d'abus de confiance ; qu'en effet, cette non-restitution trouve son origine dans des difficultés de trésorerie et non dans une intention frauduleuse ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que dès la survenance des difficulté financières subies par la société Bourak Tours, son gérant, mis en examen dans la présente affaire, a procédé aux diligences requises en la matière ; que la partie civile ne démontre pas en quoi l'attitude de Salah X... traduisait une quelconque intention délictuelle ; "alors que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que l'intention frauduleuse constitutive du délit d'abus de confiance est caractérisée lorsque le prévenu, qui s'était engagé à vendre des titres de transport et à en représenter périodiquement le prix, en a disposé comme des siens propres dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre ou d'en représenter la valeur à son mandant ; qu'en se bornant à écarter l'existence de toute intention frauduleuse du prévenu dans la non-restitution, à la partie civile, des sommes perçues au titre de la revente des titres de transports qui lui avaient été remis, au seul motif que la société Bourak Tours aurait connu des difficultés de trésorerie, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir. analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi. contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613725f6cd58014677421ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel