Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613725f6cd58014677421de0
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 632-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 33 1, 1, 2, et 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie, d'exercice d'un travail dissimulé, et de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion ; " alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats et lors du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 313-8 du Code pénal, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'à compter du mois d'août 1996, Philippe X... démarchait des commerces et débits de boissons aux fins de souscrire des contrats de location de jeux électroniques et de friteuses de comptoir ; des contrats étaient établis au nom de la société DUT, dont le siège était situé à Saint-Laurent de la Salanque, 24, rue Jean-Jacques Rousseau et qui n'était pas inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ; fin septembre 1996, le siège social était transféré à La Franqui ; l'entreprise individuelle DUT n'était inscrite au RCS de Narbonne que le 3 octobre 1996 ; le siège social était constitué à La Franqui, d'une chambre démunie de tout mobilier ou matériel et demeurée inoccupée ; Philippe X... recrutait deux commerciaux, MM. Y... et Z... non déclarés aux organismes sociaux, qui établissaient environ 70 contrats dans toute la France, lesquels avaient pour objet, pour la plupart d'entre eux, la location d'un Karaoké de marque Vidéo Elysée Box dont le prospectus était présenté aux clients ; à la signature des contrats, une caution représentant 6 mois de loyers, soit une somme de 4 391 francs ou 10 854 francs était exigée, les chèques de caution étant encaissés une semaine après leur remise par le client ; sur l'ensemble des clients ayant signé les contrats, sept seulement recevaient la visite du livreur Alain A..., et refusaient la livraison, le matériel proposé ne correspondant pas au matériel commandé ; malgré de nombreuses lettres de réclamation, un seul client était remboursé ; Philippe X... qui avait encaissé la somme de 520 000 francs sans avoir honoré un seul des contrats établis, admettait n'avoir pas tenu de comptabilité, l'entreprise DUT cessait son activité le 18 décembre 1996 ; l'enquête relevait que sept chèques libellés à l'ordre de l'entreprise DUT avaient été falsifiés par rajout des lettres " hieuw ", et déposé sur le compte personnel de Nathalie X..., fille du prévenu ; au début de l'année 1997, Philippe X... poursuivait l'activité de l'entreprise DUT, en créant la société SUG, inscrite au RCS de Paris, dont l'objet était la location d'appareils électroniques auprès des débits de boissons, le gérant de droit étant Alain A..., chargé en fait du démarchage de la clientèle et des livraisons, et le gérant de fait Philippe X... ; aucun des clients, au nombre de trente six, n'était livré ; Alain A... déposait à la poste de Saint-Hippolyte les chèques de caution d'un montant de 10 854 francs et faisait des retraits en numéraire qu'il remettait à Philippe X..., après déduction d'une somme de 2 500 francs qu'il conservait ; Didier B..., auquel Alain A... avait proposé dans un premier temps, d'être gérant de droit de la société SUG, acceptait de déposer sur son compte bancaire sept chèques libellés à l'ordre de SUG et falsifiés par adjonction des autres lettres de son patronyme ; Philippe X... qui admettait que les fonds versés par les signataires des contrats lui avaient " permis de vivre ", percevait le RMI depuis le 4 janvier 1996 ; que l'intention de Philippe X... d'obtenir par le biais d'une entreprise fictive, des versements en exécution de contrats qu'il n'avait lors de leur conclusion aucune volonté d'honorer résulte des éléments suivants : les entreprises DUT et SUG n'avaient ni siège social réel, ni comptabilité, ni fournisseurs, ni matériel, l'entreprise DUT n'étant pas de surcroît immatriculée au RCS ; les chèques de caution ont été immédiatement encaissés, et pour certains falsifiés afin de permettre leur dépôt sur un compte personnel ; les sommes ainsi prélevées ont servi à financer, non l'achat du matériel prévu au contrat, mais le fonctionnement de l'entreprise et le train de vie de ses dirigeants ; il n'est relevé aucun suivi commercial ; les mêmes appareils ont été présentés à tous les clients potentiels auxquels ont été remis des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; que Philippe X... ne peut dès lors arguer de sa bonne foi, le montage mis en place par lui-même ne pouvant conduire qu'au non respect de ses engagements, alors surtout qu'il réglait immédiatement 50 % des fonds encaissés aux salariés non déclarés, à titre de commissions (arrêt, pages 19 à 21) ; " alors 1) qu'en énonçant que Philippe X... réglait immédiatement 50 % des fonds encaissés aux salariés non déclarés, à titre de commissions, pour en déduire qu'il avait l'intention, par le biais d'une entreprise fictive, d'obtenir l'exécution de contrats qu'il n'avait pas la volonté d'honorer, tout en relevant par ailleurs qu'Alain A..., salarié dudit prévenu, qui déposait à la poste de Saint-Hippolyte les chèques de caution d'un montant de 10 854 francs, ne conservait pour lui, à titre de commission, qu'une somme de 2 500 francs, ce dont il résultait que le demandeur ne distribuait pas la moitié des sommes perçues à ses salariés, et qu'ainsi l'entreprise litigieuse n'était pas fictive, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 2) que faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ; qu'ainsi, un même document ne peut à la fois constituer un mensonge écrit et un élément extérieur à ce mensonge, susceptible de corroborer celui-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces prospectus, censés avoir déterminé la remise des fonds, exprimaient eux-mêmes un mensonge écrit ou constituaient un écrit extérieur au mensonge et corroborant ce mensonge, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors subsidiairement 3) que faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neuf destinés à les persuader de contracter ; qu'à supposer que ces prospectus aient constitué un mensonge écrit, insuffisant à lui seul à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit à ce mensonge, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors subsidiairement 4) que pour caractériser l'escroquerie, la production d'un écrit doit avoir pour objet et pour effet d'attester la véracité du mensonge initial ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; qu'à supposer même que ces prospectus aient eu pour objet de donner force et crédit à un mensonge initial du prévenu, la cour d'appel se devait de caractériser l'existence et la consistance d'un tel mensonge ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour escroquerie, infractions au Code du travail et fraude aux prestations sociales, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction de diriger une entreprise et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 632-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 33 1, 1, 2, et 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie, d'exercice d'un travail dissimulé, et de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion ; " alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats et lors du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 313-8 du Code pénal, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'à compter du mois d'août 1996, Philippe X... démarchait des commerces et débits de boissons aux fins de souscrire des contrats de location de jeux électroniques et de friteuses de comptoir ; des contrats étaient établis au nom de la société DUT, dont le siège était situé à Saint-Laurent de la Salanque, 24, rue Jean-Jacques Rousseau et qui n'était pas inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ; fin septembre 1996, le siège social était transféré à La Franqui ; l'entreprise individuelle DUT n'était inscrite au RCS de Narbonne que le 3 octobre 1996 ; le siège social était constitué à La Franqui, d'une chambre démunie de tout mobilier ou matériel et demeurée inoccupée ; Philippe X... recrutait deux commerciaux, MM. Y... et Z... non déclarés aux organismes sociaux, qui établissaient environ 70 contrats dans toute la France, lesquels avaient pour objet, pour la plupart d'entre eux, la location d'un Karaoké de marque Vidéo Elysée Box dont le prospectus était présenté aux clients ; à la signature des contrats, une caution représentant 6 mois de loyers, soit une somme de 4 391 francs ou 10 854 francs était exigée, les chèques de caution étant encaissés une semaine après leur remise par le client ; sur l'ensemble des clients ayant signé les contrats, sept seulement recevaient la visite du livreur Alain A..., et refusaient la livraison, le matériel proposé ne correspondant pas au matériel commandé ; malgré de nombreuses lettres de réclamation, un seul client était remboursé ; Philippe X... qui avait encaissé la somme de 520 000 francs sans avoir honoré un seul des contrats établis, admettait n'avoir pas tenu de comptabilité, l'entreprise DUT cessait son activité le 18 décembre 1996 ; l'enquête relevait que sept chèques libellés à l'ordre de l'entreprise DUT avaient été falsifiés par rajout des lettres " hieuw ", et déposé sur le compte personnel de Nathalie X..., fille du prévenu ; au début de l'année 1997, Philippe X... poursuivait l'activité de l'entreprise DUT, en créant la société SUG, inscrite au RCS de Paris, dont l'objet était la location d'appareils électroniques auprès des débits de boissons, le gérant de droit étant Alain A..., chargé en fait du démarchage de la clientèle et des livraisons, et le gérant de fait Philippe X... ; aucun des clients, au nombre de trente six, n'était livré ; Alain A... déposait à la poste de Saint-Hippolyte les chèques de caution d'un montant de 10 854 francs et faisait des retraits en numéraire qu'il remettait à Philippe X..., après déduction d'une somme de 2 500 francs qu'il conservait ; Didier B..., auquel Alain A... avait proposé dans un premier temps, d'être gérant de droit de la société SUG, acceptait de déposer sur son compte bancaire sept chèques libellés à l'ordre de SUG et falsifiés par adjonction des autres lettres de son patronyme ; Philippe X... qui admettait que les fonds versés par les signataires des contrats lui avaient " permis de vivre ", percevait le RMI depuis le 4 janvier 1996 ; que l'intention de Philippe X... d'obtenir par le biais d'une entreprise fictive, des versements en exécution de contrats qu'il n'avait lors de leur conclusion aucune volonté d'honorer résulte des éléments suivants : les entreprises DUT et SUG n'avaient ni siège social réel, ni comptabilité, ni fournisseurs, ni matériel, l'entreprise DUT n'étant pas de surcroît immatriculée au RCS ; les chèques de caution ont été immédiatement encaissés, et pour certains falsifiés afin de permettre leur dépôt sur un compte personnel ; les sommes ainsi prélevées ont servi à financer, non l'achat du matériel prévu au contrat, mais le fonctionnement de l'entreprise et le train de vie de ses dirigeants ; il n'est relevé aucun suivi commercial ; les mêmes appareils ont été présentés à tous les clients potentiels auxquels ont été remis des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; que Philippe X... ne peut dès lors arguer de sa bonne foi, le montage mis en place par lui-même ne pouvant conduire qu'au non respect de ses engagements, alors surtout qu'il réglait immédiatement 50 % des fonds encaissés aux salariés non déclarés, à titre de commissions (arrêt, pages 19 à 21) ; " alors 1) qu'en énonçant que Philippe X... réglait immédiatement 50 % des fonds encaissés aux salariés non déclarés, à titre de commissions, pour en déduire qu'il avait l'intention, par le biais d'une entreprise fictive, d'obtenir l'exécution de contrats qu'il n'avait pas la volonté d'honorer, tout en relevant par ailleurs qu'Alain A..., salarié dudit prévenu, qui déposait à la poste de Saint-Hippolyte les chèques de caution d'un montant de 10 854 francs, ne conservait pour lui, à titre de commission, qu'une somme de 2 500 francs, ce dont il résultait que le demandeur ne distribuait pas la moitié des sommes perçues à ses salariés, et qu'ainsi l'entreprise litigieuse n'était pas fictive, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 2) que faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ; qu'ainsi, un même document ne peut à la fois constituer un mensonge écrit et un élément extérieur à ce mensonge, susceptible de corroborer celui-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces prospectus, censés avoir déterminé la remise des fonds, exprimaient eux-mêmes un mensonge écrit ou constituaient un écrit extérieur au mensonge et corroborant ce mensonge, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors subsidiairement 3) que faute d'être conforté ou étayé par des éléments matériels extérieurs, le mensonge, verbal ou écrit, ne caractérise pas à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, aurait-il été déterminant de la remise ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neuf destinés à les persuader de contracter ; qu'à supposer que ces prospectus aient constitué un mensonge écrit, insuffisant à lui seul à caractériser une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit à ce mensonge, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors subsidiairement 4) que pour caractériser l'escroquerie, la production d'un écrit doit avoir pour objet et pour effet d'attester la véracité du mensonge initial ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tous les clients potentiels s'étaient vu remettre des prospectus d'appareils neufs destinés à les persuader de contracter ; qu'à supposer même que ces prospectus aient eu pour objet de donner force et crédit à un mensonge initial du prévenu, la cour d'appel se devait de caractériser l'existence et la consistance d'un tel mensonge ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613725f6cd58014677421de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel