Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613725f6cd58014677421df2
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même Code et de l'article 573 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et en répression, l'a condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq années ; " aux motifs propres que le prévenu Patrick X..., comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale en indiquant qu'il travaille actuellement comme négociateur immobilier et que l'exécution d'une peine ferme entraverait son activité professionnelle ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; " et aux motifs des premiers juges, qu'il ressort très précisément de l'enquête préliminaire et des débats que le prévenu exerçait habituellement à l'époque des faits la profession de conseiller financier, chargé d'effectuer pour le compte de clients des opérations financières et notamment des opérations de rachat ou de consolidation de prêts ; que c'est dans le cadre de l'exercice de cette profession qu'il a été amené à conseiller Marie Joëlle Y..., épouse Z... que cette personne était en effet particulièrement endettée en raison de la charge trop élevée de plusieurs prêts et il lui conseilla de les racheter en contractant deux nouveaux prêts à des conditions plus intéressantes ; que ces prêts étant obtenus, il lui demanda de lui remettre la quasi totalité des sommes en cause pour négocier auprès des organismes de crédit le rachat des prêts, mais il allait toutefois utiliser ces sommes à d'autres fins et il se trouve encore aujourd'hui dans l'incapacité de les restituer en totalité à Marie Joëlle Y... ; que lors de l'audience, le prévenu a reconnu l'intégralité des faits reprochés ; que l'abus de confiance dans la prévention est constitué dans tous les éléments et il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation ; que pour ce faire, il doit être tenu compte de la gravité de la spoliation visant une personne qui était particulièrement démunie, ce qui confère au délit une connotation désagréable, mais il doit être également tenu compte de ce que le prévenu n'avait jusqu'alors jamais été condamné ; " alors que, quel que soit l'aveu des prévenus par rapport aux éléments matériel et intellectuel de l'infraction, le juge pénal doit toujours constater l'élément intentionnel lorsqu'il s'agit d'un délit qui le postule ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du jugement, qu'ait été constaté cet élément intentionnel, constitutif de l'infraction et qui doit résulter de la décision elle-même ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même Code et de l'article 573 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et en répression, l'a condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq années ; " aux motifs propres que le prévenu Patrick X..., comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale en indiquant qu'il travaille actuellement comme négociateur immobilier et que l'exécution d'une peine ferme entraverait son activité professionnelle ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; " et aux motifs des premiers juges, qu'il ressort très précisément de l'enquête préliminaire et des débats que le prévenu exerçait habituellement à l'époque des faits la profession de conseiller financier, chargé d'effectuer pour le compte de clients des opérations financières et notamment des opérations de rachat ou de consolidation de prêts ; que c'est dans le cadre de l'exercice de cette profession qu'il a été amené à conseiller Marie Joëlle Y..., épouse Z... que cette personne était en effet particulièrement endettée en raison de la charge trop élevée de plusieurs prêts et il lui conseilla de les racheter en contractant deux nouveaux prêts à des conditions plus intéressantes ; que ces prêts étant obtenus, il lui demanda de lui remettre la quasi totalité des sommes en cause pour négocier auprès des organismes de crédit le rachat des prêts, mais il allait toutefois utiliser ces sommes à d'autres fins et il se trouve encore aujourd'hui dans l'incapacité de les restituer en totalité à Marie Joëlle Y... ; que lors de l'audience, le prévenu a reconnu l'intégralité des faits reprochés ; que l'abus de confiance dans la prévention est constitué dans tous les éléments et il convient par conséquent d'entrer en voie de condamnation ; que pour ce faire, il doit être tenu compte de la gravité de la spoliation visant une personne qui était particulièrement démunie, ce qui confère au délit une connotation désagréable, mais il doit être également tenu compte de ce que le prévenu n'avait jusqu'alors jamais été condamné ; " alors que, quel que soit l'aveu des prévenus par rapport aux éléments matériel et intellectuel de l'infraction, le juge pénal doit toujours constater l'élément intentionnel lorsqu'il s'agit d'un délit qui le postule ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du jugement, qu'ait été constaté cet élément intentionnel, constitutif de l'infraction et qui doit résulter de la décision elle-même ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613725f6cd58014677421df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel