Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613725f6cd58014677421df6
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux et usage de faux ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que, porteur de 16 % des parts de la société Regimental's, il avait eu connaissance d'un acte, monté de toutes pièces, par lequel il aurait cédé à son frère Claude X... les 160 parts qu'il détenait dans cette société ; Attendu que l'information ouverte de ces chefs ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, le procureur de la République a cité Philippe X... devant le tribunal correctionnel, pour constitution de partie civile abusive, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 31 mai 1999, le tribunal correctionnel a condamné Philippe X... à une amende civile de 10 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 87 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel a, sur réquisitions du ministère public intervenues postérieurement à une ordonnance de non-lieu définitive, prononcer une amende civile de 10 000 francs à l'encontre de Philippe X... en application des dispositions de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale abrogé par l'article 87 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; " aux motifs que l'action attribuée au ministère public par cet article n'a pas été abrogée par la loi du 15 juin 2000, laquelle a seulement modifié, de manière moins favorable à la partie civile, le mode d'exercice de cette action reprise par les articles 392-1, alinéa 2, et 177-2 du Code de procédure pénale issus de ladite loi ; qu'ainsi, aux termes de l'article 177-2 de ce Code, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, s'il considère que cette constitution a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 francs, montant fixé par l'article 91 du même Code dans son ancienne rédaction ; que l'action fondée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, sur l'article 91 du Code de procédure pénale et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, sur les articles 392-1, alinéa 2, et 177-2 du même Code, de nature civile, ne peut donner lieu à condamnation pénale ; que les articles 112-2 et 112-4, alinéa 2, du Code pénal visés dans les conclusions, qui s'appliquent expressément à la répression des infractions, ne sauraient donc s'appliquer au cas d'espèce ; qu'aux termes de l'article 112-4 de ce Code, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; que la Cour est saisie des appels formés les 3 et 4 juin 1999, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, par Philippe X... et le ministère public, d'un jugement statuant sur une action civile fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale applicable à cette époque ; que, saisie avant la publication de ladite loi, elle reste compétente pour statuer sur l'action, de nature civile, qui lui est soumise ; " 1) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 112-1 du Code pénal et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsque la loi nouvelle abroge une amende civile, laquelle s'assimile à une peine, ces dispositions sont immédiatement applicables et que la loi du 15 juin 2000 ayant supprimé la faculté pour le ministère public de demander, postérieurement à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu définitive, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie civile pour dénonciation téméraire ou abusive, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître à la fois les dispositions du droit interne et l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuer comme elle l'a fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénale, 66-5 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une amende civile de 10 000 francs à l'encontre de Philippe X... sur le fondement de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure d'instruction, des pièces produites et des débats que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Philippe X... a prétendu que l'acte sous seing privé en date du 26 janvier 1990, enregistré le 20 février 1991, par lequel il cédait, pour la somme de 270 000 francs à son frère, Claude X..., les 160 parts qu'il détenait dans la SARL REGIMENTALS était un faux ; que, s'agissant d'un acte sous seing privé, les irrégularités alléguées tenant à la forme, loin de faire " suspecter la commission d'un faux ", tendraient plutôt à confirmer l'authenticité du document et, en tout état de cause, n'ont aucune incidence sur les faits soumis à l'appréciation de la Cour, laquelle, en la circonstance, doit seulement rechercher si Philippe X... était ou non le signataire de l'acte de cession de parts du 26 janvier 1990, la réponse affirmative à cette question établissant, ipso facto, sauf à envisager une amnésie, non alléguée par la défense, la mauvaise foi caractérisée de l'intéressé lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; " 1) alors que les juges correctionnels, saisis en application de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et appelés à se prononcer, ensuite de l'intervention d'une ordonnance de non-lieu, sur le caractère téméraire ou abusif de la plainte de la partie civile doivent répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux par la partie civile poursuivie d'où se déduit son absence de mauvaise foi ; que, dans ses conclusions, Philippe X... faisait valoir un certain nombre d'arguments d'où il se déduisait qu'il était fondé, au moment où il avait déposé plainte avec constitution de partie civile, à suspecter l'authenticité du prétendu acte de cession de parts consentie à son frère Claude et daté du 26 janvier 1990 ; qu'il soutenait en premier lieu que les formalités préalables prévues tant par le droit des sociétés que par le Code civil en matière de cession de parts n'avaient pas été observées, en second lieu qu'il résultait des propres constatations de l'expert Y... figurant dans son rapport daté du 8 juillet 1998 que l'acte de cession prétendu était un montage grossier et que l'expert n'avait pas tiré les conséquences de cette constatation impliquant l'existence d'un faux élaboré à partir d'un protocole de cession de parts et qu'en se bornant, sans avoir même résumé cette argumentation, à affirmer par un motif inopérant que les irrégularités alléguées n'ont aucune incidence sur les faits soumis à l'appréciation de la Cour dès lors que Philippe X... étant signataire de l'acte de cession, sa mauvaise foi est caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que le ministère public n'étant jamais admis à fonder ses poursuites sur des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, les juges saisis par le ministère public de poursuites tendant au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne sauraient, même partiellement, fonder leur décision relative au caractère abusif ou dilatoire de la plainte de la partie civile sur les déclarations, invoquées par le procureur de la République, d'un avocat et reposant, selon leurs propres constatations, sur une violation caractérisée du secret professionnel par cet auxiliaire de justice " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 avril 2001, qui, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, l'a condamné à une amende civile de 10 000 francs ; Vu les mémoires produits en demande ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux et usage de faux ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que, porteur de 16 % des parts de la société Regimental's, il avait eu connaissance d'un acte, monté de toutes pièces, par lequel il aurait cédé à son frère Claude X... les 160 parts qu'il détenait dans cette société ; Attendu que l'information ouverte de ces chefs ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, le procureur de la République a cité Philippe X... devant le tribunal correctionnel, pour constitution de partie civile abusive, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du 31 mai 1999, le tribunal correctionnel a condamné Philippe X... à une amende civile de 10 000 francs ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 87 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel a, sur réquisitions du ministère public intervenues postérieurement à une ordonnance de non-lieu définitive, prononcer une amende civile de 10 000 francs à l'encontre de Philippe X... en application des dispositions de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale abrogé par l'article 87 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; " aux motifs que l'action attribuée au ministère public par cet article n'a pas été abrogée par la loi du 15 juin 2000, laquelle a seulement modifié, de manière moins favorable à la partie civile, le mode d'exercice de cette action reprise par les articles 392-1, alinéa 2, et 177-2 du Code de procédure pénale issus de ladite loi ; qu'ainsi, aux termes de l'article 177-2 de ce Code, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, s'il considère que cette constitution a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 francs, montant fixé par l'article 91 du même Code dans son ancienne rédaction ; que l'action fondée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, sur l'article 91 du Code de procédure pénale et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, sur les articles 392-1, alinéa 2, et 177-2 du même Code, de nature civile, ne peut donner lieu à condamnation pénale ; que les articles 112-2 et 112-4, alinéa 2, du Code pénal visés dans les conclusions, qui s'appliquent expressément à la répression des infractions, ne sauraient donc s'appliquer au cas d'espèce ; qu'aux termes de l'article 112-4 de ce Code, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; que la Cour est saisie des appels formés les 3 et 4 juin 1999, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, par Philippe X... et le ministère public, d'un jugement statuant sur une action civile fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale applicable à cette époque ; que, saisie avant la publication de ladite loi, elle reste compétente pour statuer sur l'action, de nature civile, qui lui est soumise ; " 1) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 112-1 du Code pénal et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsque la loi nouvelle abroge une amende civile, laquelle s'assimile à une peine, ces dispositions sont immédiatement applicables et que la loi du 15 juin 2000 ayant supprimé la faculté pour le ministère public de demander, postérieurement à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu définitive, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de la partie civile pour dénonciation téméraire ou abusive, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître à la fois les dispositions du droit interne et l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuer comme elle l'a fait ; Attendu que, devant la cour d'appel, Philippe X... a soutenu que la faculté, pour le ministère public, de demander le prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'auteur d'une constitution de partie civile abusive avait été supprimée par la loi du 15 juin 2000 et que cette suppression était d'effet immédiat, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ; Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges du second degré énoncent, notamment, que la loi du 15 juin 2000 n'a pas fait disparaître la faculté, dont dispose le procureur de la République, de solliciter la condamnation de la partie civile à une amende mais en a seulement modifié le mode d'exercice, l'article 177-2 du Code de procédure pénale prévoyant désormais qu'une telle demande doit être formée devant le juge d'instruction ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte de l'article 112-2, 1, du Code pénal, que les lois de compétence et d'organisation judiciaire ne sont pas applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur lorsqu'un jugement au fond a déjà été rendu en première instance ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénale, 66-5 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une amende civile de 10 000 francs à l'encontre de Philippe X... sur le fondement de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure d'instruction, des pièces produites et des débats que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Philippe X... a prétendu que l'acte sous seing privé en date du 26 janvier 1990, enregistré le 20 février 1991, par lequel il cédait, pour la somme de 270 000 francs à son frère, Claude X..., les 160 parts qu'il détenait dans la SARL REGIMENTALS était un faux ; que, s'agissant d'un acte sous seing privé, les irrégularités alléguées tenant à la forme, loin de faire " suspecter la commission d'un faux ", tendraient plutôt à confirmer l'authenticité du document et, en tout état de cause, n'ont aucune incidence sur les faits soumis à l'appréciation de la Cour, laquelle, en la circonstance, doit seulement rechercher si Philippe X... était ou non le signataire de l'acte de cession de parts du 26 janvier 1990, la réponse affirmative à cette question établissant, ipso facto, sauf à envisager une amnésie, non alléguée par la défense, la mauvaise foi caractérisée de l'intéressé lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; " 1) alors que les juges correctionnels, saisis en application de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et appelés à se prononcer, ensuite de l'intervention d'une ordonnance de non-lieu, sur le caractère téméraire ou abusif de la plainte de la partie civile doivent répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux par la partie civile poursuivie d'où se déduit son absence de mauvaise foi ; que, dans ses conclusions, Philippe X... faisait valoir un certain nombre d'arguments d'où il se déduisait qu'il était fondé, au moment où il avait déposé plainte avec constitution de partie civile, à suspecter l'authenticité du prétendu acte de cession de parts consentie à son frère Claude et daté du 26 janvier 1990 ; qu'il soutenait en premier lieu que les formalités préalables prévues tant par le droit des sociétés que par le Code civil en matière de cession de parts n'avaient pas été observées, en second lieu qu'il résultait des propres constatations de l'expert Y... figurant dans son rapport daté du 8 juillet 1998 que l'acte de cession prétendu était un montage grossier et que l'expert n'avait pas tiré les conséquences de cette constatation impliquant l'existence d'un faux élaboré à partir d'un protocole de cession de parts et qu'en se bornant, sans avoir même résumé cette argumentation, à affirmer par un motif inopérant que les irrégularités alléguées n'ont aucune incidence sur les faits soumis à l'appréciation de la Cour dès lors que Philippe X... étant signataire de l'acte de cession, sa mauvaise foi est caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que le ministère public n'étant jamais admis à fonder ses poursuites sur des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, les juges saisis par le ministère public de poursuites tendant au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ne sauraient, même partiellement, fonder leur décision relative au caractère abusif ou dilatoire de la plainte de la partie civile sur les déclarations, invoquées par le procureur de la République, d'un avocat et reposant, selon leurs propres constatations, sur une violation caractérisée du secret professionnel par cet auxiliaire de justice " ; Attendu que, pour juger abusive la constitution de partie civile de Philippe X..., les juges relèvent que les irrégularités alléguées par l'intéressé et tenant à la forme de l'acte de cession de part du 26 janvier 1990 sont sans incidence sur les faits soumis à l'appréciation de la cour, laquelle, en la circonstance, doit seulement rechercher si Philippe X... était ou non le signataire dudit acte, la réponse affirmative à cette question établissant, ipso facto, la mauvaise foi caractérisée de l'intéressé lors du dépôt de la plainte ; qu'à cet égard, l'expert, répondant à la mission que le juge d'instruction lui avait confiée, à savoir rechercher si, conformément aux déclarations de Philippe X..., qui prétendait n'avoir signé qu'un protocole d'accord, la mention " cession de parts " avait pu être substituée à une autre, a conclu ne pas avoir observé une telle substitution ; que cette constatation est corroborée par les déclarations de Me Z..., avocat, qui a affirmé que Philippe X... avait bien signé, en sa présence, des actes de cession de parts et non un protocole d'accord et que, dans cette dernière hypothèse, les termes de l'acte auraient été complètement différents, ce qui ressort, à l'évidence, de la seule lecture du document litigieux ; Attendu que les juges ajoutent qu'ils ne sauraient écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) lois et reglements
Référence
613725f6cd58014677421df6
Données disponibles
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