Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725f6cd58014677421df7
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du principe d'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt indique que la Cour a entendu successivement Mme le Conseiller Barge-Roch, en son rapport, Me Gravisse, conseil de la fratrie X..., en ses observations sommaires, M. Besse, substitut général, en ses réquisitions, Me Crépin Fontaine, conseil de C... Z..., en ses observations sommaires ; "alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté des observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé trois ordonnances désignant le président du conseil général de l'Oise en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'exercer au nom de M..., N... et O... X... les droits reconnus à la partie civile ; "aux motifs que : "il résulte des faits dénoncés par les enfants et de l'enquête que le comportement du père et de la mère des enfants est distinct du point de vue de la relation que l'un et l'autre pouvaient avoir avec C... Z... ; que, si la confiance que les époux ont l'un envers l'autre reste intacte, les faits révélés par C... Z..., dont il n'est pas contesté qu'il était un ami très proche de la famille et qu'il passait avec eux des vacances apportent un éclairage et une appréciation différente sur les relations qui pouvaient exister entre chacun des parents et C... Z... ; que la désignation d'un administrateur ad hoc chargé, à la place des parents, de protéger l'intérêt des enfants et de préserver leurs droits propres apparaît opportune et correspond aux conditions requises par l'article 706-50 du Code de procédure pénale" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les époux X... déniaient toute crédibilité aux propos calomnieux de C... Z... destinés uniquement à semer le trouble parmi les parties civiles et à minorer sa responsabilité ; qu'ils rappelaient notamment qu'à aucun moment C... Z... n'avait fait état de relations intimes avec le père des victimes lorsqu'il avait été longuement entendu sur les détails de sa vie sexuelle par un collège de quatre experts psychiatres et psychologues (Conclusions X..., p. 3) ; qu'en déclarant néanmoins que la déclaration tardive de C... Z... conduisait à une approche différente des rapports qu'il entretenait avec chacun des deux parents, sans préciser les raisons pour lesquelles cette déclaration contestée par tous devait retenir l'attention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que les époux X..., qui s'étaient immédiatement constitués parties civiles, avaient soutenu qu'en l'état de la procédure, et quelles qu'aient été les relations de chacun d'eux avec le mis en examen, ils avaient préservé l'intégralité des droits de leurs trois fils ; qu'en répondant qu'il lui paraissait "opportun" de désigner un administrateur ad hoc, sans expliquer en quoi - à ce stade de l'instruction l'exercice des droits de leurs enfants par les époux X... n'était plus satisfaisant, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif imprécis ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et empêchant ainsi sa décision de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... A..., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal des ses enfants mineurs M..., N... et O... X..., - Y... B..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre C... Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc pour exercer au nom des mineurs précités les droits reconnus à la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du principe d'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt indique que la Cour a entendu successivement Mme le Conseiller Barge-Roch, en son rapport, Me Gravisse, conseil de la fratrie X..., en ses observations sommaires, M. Besse, substitut général, en ses réquisitions, Me Crépin Fontaine, conseil de C... Z..., en ses observations sommaires ; "alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté des observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté des observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé trois ordonnances désignant le président du conseil général de l'Oise en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'exercer au nom de M..., N... et O... X... les droits reconnus à la partie civile ; "aux motifs que : "il résulte des faits dénoncés par les enfants et de l'enquête que le comportement du père et de la mère des enfants est distinct du point de vue de la relation que l'un et l'autre pouvaient avoir avec C... Z... ; que, si la confiance que les époux ont l'un envers l'autre reste intacte, les faits révélés par C... Z..., dont il n'est pas contesté qu'il était un ami très proche de la famille et qu'il passait avec eux des vacances apportent un éclairage et une appréciation différente sur les relations qui pouvaient exister entre chacun des parents et C... Z... ; que la désignation d'un administrateur ad hoc chargé, à la place des parents, de protéger l'intérêt des enfants et de préserver leurs droits propres apparaît opportune et correspond aux conditions requises par l'article 706-50 du Code de procédure pénale" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les époux X... déniaient toute crédibilité aux propos calomnieux de C... Z... destinés uniquement à semer le trouble parmi les parties civiles et à minorer sa responsabilité ; qu'ils rappelaient notamment qu'à aucun moment C... Z... n'avait fait état de relations intimes avec le père des victimes lorsqu'il avait été longuement entendu sur les détails de sa vie sexuelle par un collège de quatre experts psychiatres et psychologues (Conclusions X..., p. 3) ; qu'en déclarant néanmoins que la déclaration tardive de C... Z... conduisait à une approche différente des rapports qu'il entretenait avec chacun des deux parents, sans préciser les raisons pour lesquelles cette déclaration contestée par tous devait retenir l'attention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que les époux X..., qui s'étaient immédiatement constitués parties civiles, avaient soutenu qu'en l'état de la procédure, et quelles qu'aient été les relations de chacun d'eux avec le mis en examen, ils avaient préservé l'intégralité des droits de leurs trois fils ; qu'en répondant qu'il lui paraissait "opportun" de désigner un administrateur ad hoc, sans expliquer en quoi - à ce stade de l'instruction l'exercice des droits de leurs enfants par les époux X... n'était plus satisfaisant, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif imprécis ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et empêchant ainsi sa décision de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les demandeurs se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre de l'instruction
Référence
613725f6cd58014677421df7
Données disponibles
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