Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613725f6cd58014677421e3f
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard et Agnès X... coupables "d'avoir à Notre-Dame-De-Monts, le 8 août 2000, obtenu par violence, menace ou contrainte, en l'espèce en menaçant agressivement de poursuites judiciaires une personne âgée, dépressive, souffrant de cardiopathie et d'arthrose invalidante, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret ou la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, en /espèce un chèque de 96 000 francs, au préjudice de Thècle Z..." ; "aux motifs qu'il ne sera pas fait reproche à Gérard X... de s'être inquiété des sommes importantes que son père donnait à Thècle Z... ; qu'il est parfaitement humain qu'il ait voulu préserver un futur héritage ; que, toutefois, s'il craignait une main mise de Thècle Z... et de la famille de celle-ci sur les biens de son père perçu par lui comme diminués, il se devait d'intervenir devant le juge des tutelles ; qu'ainsi il y a lieu d'analyser les faits commis le 8 août 2000 au domicile de Thècle Z... ; qu'il sera admis que M. A..., frère de Mme Z..., a accompagné Gérard et Agnès X... au domicile de celle-ci et même qu'il les a avertis que Félix X... faisait des chèques à sa soeur, puisqu'il a reconnu qu'effectivement après avoir perçu deux chèques de 13 000 francs, les avoir mis à son compte puis avoir redonné l'équivalent en espèces à sa soeur, il en avait averti le fils par honnêteté ; que, toutefois, le 8 août 2000, il a précisé que le couple X... avait fait pression pour que Thècle Z... leur fasse un chèque de 96 000 francs, notant qu'Agnès X... était particulièrement énervée et autoritaire, menaçant la vieille dame de porter plainte si elle ne faisait pas un arrangement à l'amiable et devant les preuves écrites détaillées, sa soeur blasée et fatiguée avait établi le chèque sans ordre ; que Thècle Z... est une personne née le 23 septembre 1919, invalide à 80 %, souffrant de cardiopathie, d'arthrose invalidante et de syndrome dépressif ; que le 8 août 2000, Geneviève Brithe, infirmière qui passe chez Thècle Z... depuis 2 ans pour lui remplir son semainier de médicaments, a constaté la présence de deux hommes et d'une femme ; que ce témoin a perçu que Thècle Z... n'était pas bien, qu'elle était figée et avait peur, d'autant que la femme la traitait de voleuse ; que Geneviève B... a été tellement choquée par la méchanceté et l'autoritarisme d'Agnès X... que pensant sa malade en grave danger, elle a fait appel au docteur C... ; que s'étant rendu sur les lieux, le médecin a vu Thècle Z... remettre un chèque bancaire à la compagne du fils de Félix X... en échange d'un reçu manuscrit ; qu'en dehors du fait que le couple ait été désagréable avec lui en lui reprochant un nombre excessif de visites médicales chez Gérard X... en le menaçant d'une demande de contrôle à la CPAM, le praticien qui suit Thècle Z... depuis le mois de mars 1988 a senti qu'elle était terrorisée, à un point tel qu'il a immédiatement pris la décision d'avertir le magistrat de permanence du parquet ; que ces deux témoignages établis par des personnes spécialisées et dignes de foi apportent la preuve des menaces et de la contrainte employées par le couple X... pour se faire remettre par Thècle Z... le chèque de 96 000 francs ; que leur déclaration de culpabilité sera donc confirmée tout comme la peine prononcée à leur encontre par les premiers juges qui ont parfaitement évalué la gravité des faits, mais aussi les personnalités des prévenus, délinquants primaires, et les circonstances entourant les faits ; qu'il est nécessaire de faire comprendre à Gérard et Agnès X... qu'ils ne doivent pas se substituer à la justice et respecter les personnes âgées en état de faiblesse ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans vérifier la réunion, en l'espèce, de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de caractériser l'élément intentionnel du délit chez l'un et l'autre des prévenus, faute d'avoir constaté que ceux-ci connaissaient l'état de santé de la victime tel que décrit par son médecin traitant ; "alors, encore, qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser sur quels éléments elle se fondait pour juger établies la menace et la contrainte auxquelles aurait succombé la victime, quand celle-ci était assistée de son frère, de son infirmière, puis de son médecin traitant ; "alors, par ailleurs, que la cour d'appel, qui a retenu comme probants les témoignages de l'infirmière et du médecin, aurait dû s'expliquer sur l'analyse, divergente, présentée par M. A... qui avait, contrairement aux premiers, assisté à toute la discussion entre Thècle Z... et les époux X... ; "alors, enfin, qu'eu égard à la remise contre reçu d'un chèque que le porteur avait immédiatement tenu à la disposition du juge des tutelles et qui avait été obtenu "à l'amiable" sous la simple menace verbale d'un dépôt de plainte, voie de droit autorisée, l'extorsion de fonds n'était pas caractérisée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, alloué à Thècle Z..., partie civile, la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'irruption des époux X..., la menace d'une plainte et l'attitude agressive de deux adultes en pleine force de l'âge, ont fortement impressionné Thècle Z... qui, d'après le docteur C..., présentait des syndromes de confusion avec prostration et d'angoisse (arrêt, p. 6, 7) ; "alors que les prévenus versaient aux débats deux attestations médicales établissant, l'une que Gérard X... était - comme la victime - invalide à 80 % et, souffrant d'une maladie professionnelle, voyait ses capacités d'adaptation diminuées, l'autre qu'Agnès X... était porteuse d'une affection endocrinienne entraînant une altération de son état général, documents sur lesquels la cour d'appel aurait dû, préalablement, se prononcer pour statuer sur leur attitude, d'autant que M. A..., le propre frère de la victime, avait relevé dans son procès-verbal d'audition le comportement passif de Gérard X... et précisé que son épouse n'avait pas été menaçante mais, seulement, particulièrement autoritaire" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... Gérard, - Y... Agnès, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2002, qui, pour extorsion de fonds, les a condamnés, chacun, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard et Agnès X... coupables "d'avoir à Notre-Dame-De-Monts, le 8 août 2000, obtenu par violence, menace ou contrainte, en l'espèce en menaçant agressivement de poursuites judiciaires une personne âgée, dépressive, souffrant de cardiopathie et d'arthrose invalidante, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret ou la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, en /espèce un chèque de 96 000 francs, au préjudice de Thècle Z..." ; "aux motifs qu'il ne sera pas fait reproche à Gérard X... de s'être inquiété des sommes importantes que son père donnait à Thècle Z... ; qu'il est parfaitement humain qu'il ait voulu préserver un futur héritage ; que, toutefois, s'il craignait une main mise de Thècle Z... et de la famille de celle-ci sur les biens de son père perçu par lui comme diminués, il se devait d'intervenir devant le juge des tutelles ; qu'ainsi il y a lieu d'analyser les faits commis le 8 août 2000 au domicile de Thècle Z... ; qu'il sera admis que M. A..., frère de Mme Z..., a accompagné Gérard et Agnès X... au domicile de celle-ci et même qu'il les a avertis que Félix X... faisait des chèques à sa soeur, puisqu'il a reconnu qu'effectivement après avoir perçu deux chèques de 13 000 francs, les avoir mis à son compte puis avoir redonné l'équivalent en espèces à sa soeur, il en avait averti le fils par honnêteté ; que, toutefois, le 8 août 2000, il a précisé que le couple X... avait fait pression pour que Thècle Z... leur fasse un chèque de 96 000 francs, notant qu'Agnès X... était particulièrement énervée et autoritaire, menaçant la vieille dame de porter plainte si elle ne faisait pas un arrangement à l'amiable et devant les preuves écrites détaillées, sa soeur blasée et fatiguée avait établi le chèque sans ordre ; que Thècle Z... est une personne née le 23 septembre 1919, invalide à 80 %, souffrant de cardiopathie, d'arthrose invalidante et de syndrome dépressif ; que le 8 août 2000, Geneviève Brithe, infirmière qui passe chez Thècle Z... depuis 2 ans pour lui remplir son semainier de médicaments, a constaté la présence de deux hommes et d'une femme ; que ce témoin a perçu que Thècle Z... n'était pas bien, qu'elle était figée et avait peur, d'autant que la femme la traitait de voleuse ; que Geneviève B... a été tellement choquée par la méchanceté et l'autoritarisme d'Agnès X... que pensant sa malade en grave danger, elle a fait appel au docteur C... ; que s'étant rendu sur les lieux, le médecin a vu Thècle Z... remettre un chèque bancaire à la compagne du fils de Félix X... en échange d'un reçu manuscrit ; qu'en dehors du fait que le couple ait été désagréable avec lui en lui reprochant un nombre excessif de visites médicales chez Gérard X... en le menaçant d'une demande de contrôle à la CPAM, le praticien qui suit Thècle Z... depuis le mois de mars 1988 a senti qu'elle était terrorisée, à un point tel qu'il a immédiatement pris la décision d'avertir le magistrat de permanence du parquet ; que ces deux témoignages établis par des personnes spécialisées et dignes de foi apportent la preuve des menaces et de la contrainte employées par le couple X... pour se faire remettre par Thècle Z... le chèque de 96 000 francs ; que leur déclaration de culpabilité sera donc confirmée tout comme la peine prononcée à leur encontre par les premiers juges qui ont parfaitement évalué la gravité des faits, mais aussi les personnalités des prévenus, délinquants primaires, et les circonstances entourant les faits ; qu'il est nécessaire de faire comprendre à Gérard et Agnès X... qu'ils ne doivent pas se substituer à la justice et respecter les personnes âgées en état de faiblesse ; "alors, d'une part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans vérifier la réunion, en l'espèce, de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de caractériser l'élément intentionnel du délit chez l'un et l'autre des prévenus, faute d'avoir constaté que ceux-ci connaissaient l'état de santé de la victime tel que décrit par son médecin traitant ; "alors, encore, qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser sur quels éléments elle se fondait pour juger établies la menace et la contrainte auxquelles aurait succombé la victime, quand celle-ci était assistée de son frère, de son infirmière, puis de son médecin traitant ; "alors, par ailleurs, que la cour d'appel, qui a retenu comme probants les témoignages de l'infirmière et du médecin, aurait dû s'expliquer sur l'analyse, divergente, présentée par M. A... qui avait, contrairement aux premiers, assisté à toute la discussion entre Thècle Z... et les époux X... ; "alors, enfin, qu'eu égard à la remise contre reçu d'un chèque que le porteur avait immédiatement tenu à la disposition du juge des tutelles et qui avait été obtenu "à l'amiable" sous la simple menace verbale d'un dépôt de plainte, voie de droit autorisée, l'extorsion de fonds n'était pas caractérisée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, alloué à Thècle Z..., partie civile, la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'irruption des époux X..., la menace d'une plainte et l'attitude agressive de deux adultes en pleine force de l'âge, ont fortement impressionné Thècle Z... qui, d'après le docteur C..., présentait des syndromes de confusion avec prostration et d'angoisse (arrêt, p. 6, 7) ; "alors que les prévenus versaient aux débats deux attestations médicales établissant, l'une que Gérard X... était - comme la victime - invalide à 80 % et, souffrant d'une maladie professionnelle, voyait ses capacités d'adaptation diminuées, l'autre qu'Agnès X... était porteuse d'une affection endocrinienne entraînant une altération de son état général, documents sur lesquels la cour d'appel aurait dû, préalablement, se prononcer pour statuer sur leur attitude, d'autant que M. A..., le propre frère de la victime, avait relevé dans son procès-verbal d'audition le comportement passif de Gérard X... et précisé que son épouse n'avait pas été menaçante mais, seulement, particulièrement autoritaire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
613725f6cd58014677421e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel