Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 613725f6cd58014677421e44
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Sorenam Normandie des fins de la poursuite et débouté la Caisse de retraite interentreprises de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 5 paragraphe 3 du règlement de la CRI auquel la société Sorenam a adhéré, par acte du 23 janvier 1992, que les cotisations sont versées à la Caisse par l'adhérent, la contribution du participant étant précomptée lors de chaque paie par l'adhérent agissant, dans ce cas, en qualité de mandataire de l'institution, et que ces cotisations sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre où les cotisations ont été prélevées ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la CRI était donc devenue propriétaire du montant de ces cotisations dès leur prélèvement par la Sorenam, laquelle avait contractuellement mandat de les remettre à cet organisme, à compter du 1er janvier 2000 pour la part salariale du 4ème trimestre 1999 et à compter du 1er avril 2000 pour la part salariale du 1er au 25 janvier 2000 ; qu'il importe à cet égard que les pénalités de retard n'aient commencé à courir qu'un mois plus tard ; qu'or, il n'est pas contesté que la Sorenam n'a pas remis la totalité de la part salariale du 4ème trimestre 1999, ni le solde de la part salariale du 1er au 25 janvier 2000, soit 82 314,20 francs, sommes dont elle n'était pas propriétaire ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est donc établi ; mais que l'élément intentionnel d'une infraction reprochée à une personne morale doit être apprécié en la personne de son organe ou de son représentant, auteur des faits ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée de ce que Me X..., représentant légal de la société Sorenam, à l'époque des faits, puisque désigné par ordonnance du 29 décembre 1999 comme administrateur provisoire, pour gérer et administrer la société Sorenam, ait volontairement détourné cette somme au préjudice de la CRI dès lors qu'il s'est borné à effectuer un choix de gestion, en privilégiant le paiement des salaires à celui des précomptes (ainsi que cela a d'ailleurs été précisé à l'audience par M. Y...), et que jusqu'au 25 janvier, il pouvait encore espérer être en mesure de restituer ces précomptes ; "alors que caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, l'arrêt qui relève que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, même si par la suite existait une possibilité de régularisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "la Caisse de retraite interentreprises était devenue propriétaire du montant des cotisations dès leur prélèvement par la Sorenam Normandie, laquelle avait contractuellement mandat de les remettre à cet organisme à compter du 1er janvier 2000 pour la part salariale du 4ème trimestre 1999 et à compter du 1er avril 2000 pour la part salariale du 1er au 25 janvier 2000" et qu'il est constant que la Sorenam n'a pas remis les sommes en cause à la Caisse de retraite interentreprises ; que la cour d'appel relève toutefois que la société Sorenam "pouvait espérer être en mesure de restituer ses précomptes" et qu'en conséquence l'intention n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi alors que tous les éléments de l'infraction se trouvaient réunis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BROUCHOT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui, après relaxe de la société SORENAM NORMANDIE du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Sorenam Normandie des fins de la poursuite et débouté la Caisse de retraite interentreprises de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 5 paragraphe 3 du règlement de la CRI auquel la société Sorenam a adhéré, par acte du 23 janvier 1992, que les cotisations sont versées à la Caisse par l'adhérent, la contribution du participant étant précomptée lors de chaque paie par l'adhérent agissant, dans ce cas, en qualité de mandataire de l'institution, et que ces cotisations sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre où les cotisations ont été prélevées ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la CRI était donc devenue propriétaire du montant de ces cotisations dès leur prélèvement par la Sorenam, laquelle avait contractuellement mandat de les remettre à cet organisme, à compter du 1er janvier 2000 pour la part salariale du 4ème trimestre 1999 et à compter du 1er avril 2000 pour la part salariale du 1er au 25 janvier 2000 ; qu'il importe à cet égard que les pénalités de retard n'aient commencé à courir qu'un mois plus tard ; qu'or, il n'est pas contesté que la Sorenam n'a pas remis la totalité de la part salariale du 4ème trimestre 1999, ni le solde de la part salariale du 1er au 25 janvier 2000, soit 82 314,20 francs, sommes dont elle n'était pas propriétaire ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est donc établi ; mais que l'élément intentionnel d'une infraction reprochée à une personne morale doit être apprécié en la personne de son organe ou de son représentant, auteur des faits ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée de ce que Me X..., représentant légal de la société Sorenam, à l'époque des faits, puisque désigné par ordonnance du 29 décembre 1999 comme administrateur provisoire, pour gérer et administrer la société Sorenam, ait volontairement détourné cette somme au préjudice de la CRI dès lors qu'il s'est borné à effectuer un choix de gestion, en privilégiant le paiement des salaires à celui des précomptes (ainsi que cela a d'ailleurs été précisé à l'audience par M. Y...), et que jusqu'au 25 janvier, il pouvait encore espérer être en mesure de restituer ces précomptes ; "alors que caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, l'arrêt qui relève que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, même si par la suite existait une possibilité de régularisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "la Caisse de retraite interentreprises était devenue propriétaire du montant des cotisations dès leur prélèvement par la Sorenam Normandie, laquelle avait contractuellement mandat de les remettre à cet organisme à compter du 1er janvier 2000 pour la part salariale du 4ème trimestre 1999 et à compter du 1er avril 2000 pour la part salariale du 1er au 25 janvier 2000" et qu'il est constant que la Sorenam n'a pas remis les sommes en cause à la Caisse de retraite interentreprises ; que la cour d'appel relève toutefois que la société Sorenam "pouvait espérer être en mesure de restituer ses précomptes" et qu'en conséquence l'intention n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi alors que tous les éléments de l'infraction se trouvaient réunis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer la société Sorenam des fins de la poursuite exercée contre elle du chef d'abus de confiance, portant sur la part salariale des cotisations de retraite complémentaire, précomptées par elle au cours du 4ème trimestre de l'année 1999, et non reversées à la caisse de retraite, à la suite de l'ouverture, le 25 janvier 2000, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas apportée de ce que l'administrateur provisoire, représentant légal de la personne morale à la date d'exigibilité du reversement des précomptes à la caisse de retraite, ait volontairement détourné cette somme ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en ajoutant que l'administrateur a effectué un choix de gestion, en privilégiant le paiement des salaires à celui des précomptes, d'où il résulte que le représentant légal de la société a, consciemment, utilisé les sommes appartenant dès leur perception à la caisse de retraites, à des fins étrangères à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Sorenam Normandie au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
613725f6cd58014677421e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel