Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 613725f6cd58014677421e4b
- Date
- 18 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent B... et Alexandra A... ont été cités devant le tribunal correctionnel, notamment pour contrefaçon, à la suite d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 7 octobre 1999, dans les locaux de la société Troca Design, par un huissier de justice en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ; Qu'une ordonnance ultérieure de ce magistrat ayant été frappée d'appel, avant d'être annulée par la cour d'appel le 19 décembre 2001, les prévenus ont soulevé devant le tribunal correctionnel une exception de nullité de la procédure ; que le jugement a écarté cette exception et a statué sur le fond ; Que, devant la cour d'appel, les prévenus ont conclu à la "nullité de la procédure à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel" et ont sollicité leur relaxe ; Attendu que, pour annuler les citations et le jugement, l'arrêt énonce que "les parties civiles font reposer la preuve des contrefaçons dénoncées sur les seuls documents issus de la saisie" et que "les fondements des poursuites sont viciés, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 321-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 385, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité présentée par les prévenus et prononcé la nullité des citations et du jugement les ayant déclarés coupables des délits de contrefaçon ; "aux motifs que les deux ordonnances sur requête autorisant la saisie-contrefaçon faisaient obligation de conserver les informations et documents recueillis au secret jusqu'à ce qu'il soit statué, après débat contradictoire, sur leur devenir ; que ce débat s'est instauré et, par ordonnance du 20 octobre 1999, le juge a donné mission à l'huissier de déterminer les informations en relation évidente et directe avec la contrefaçon prétendue et d'établir un rapport de constat excluant toutes les autres données ; que l'ordonnance du 20 octobre 1999 a été annulée de telle sorte que le procès-verbal de constat consécutif, du 10 novembre 1999, qui avait été établi pour son exécution, ne peut être utilisé dans la procédure ; que les parties sont donc en l'état des deux ordonnances des 6 et 8 octobre 1999 ; que l'arrêt du 19 décembre 2001 prononçant l'annulation a précisé qu'elle n'entachait pas la validité des saisies opérées, qui d'ailleurs n'était pas en cause ; qu'ainsi, les saisies ont été régulièrement effectuées mais, en l'absence, à ce jour, de débat contradictoire valide sur les informations et documents saisis en exécution des ordonnances des 6 et 8 octobre 1999, ces informations et documents recueillis par l'huissier ne peuvent être exploités ; qu'or, pratiquement, les parties civiles font reposer la preuve des contrefaçons dénoncées dans la citation directe sur les seuls documents issus de la saisie ; qu'il s'en déduit que les fondements des poursuites sont viciés, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée ; que cette situation porte atteinte aux intérêts des prévenus et justifie l'annulation des citations et du jugement subséquent" (arrêt, pages 11 et 12) ; "alors que les juges du fond ne peuvent écarter des débats que les documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, écarter un procès-verbal de contrefaçon, dont les informations et documents recueillis devaient être conservés au secret par l'huissier, dès lors que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance avait, par ordonnance des 6 et 8 octobre 1999, autorisé une saisie-contrefaçon en précisant, d'une part, que le procès-verbal de constat devait être adressé aux personnes auxquelles il était opposé et, d'autre part, que "les informations et documents recueillis seront conservés (au secret) par les huissiers et les experts jusqu'à décision contraire du signataire de la présente décision, étant précisé qu'un débat contradictoire sur le devenir de ces documents aura lieu (...)" ; que, conformément à ces ordonnances, deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été dressés par l'huissier les 7 et 11 octobre 1999 ; que, par ordonnance du 20 octobre 1999, le président du tribunal de grande instance a demandé à l'huissier de déterminer les informations en relation directe avec la contrefaçon ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 10 novembre 1999 ; que, par arrêt du 19 décembre 2001, la cour d'appel de Toulouse (chambre civile) a prononcé l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 1999 ; que, si à la suite de cette annulation, le procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 1999 ne peut être utilisé dans la procédure pénale engagée à l'encontre des contrefaisants, il n'en demeure pas moins que les procès-verbaux de contrefaçon dressés les 7 et 11 octobre 1999 peuvent être invoqués par les parties, dès lors que celles-ci en ont eu connaissance et ont pu en débattre contradictoirement ; qu'il est constant que les procès-verbaux de constat ont été adressés aux personnes auxquelles ils étaient opposés, ainsi que l'exigeait l'ordonnance du 6 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que, pour juger que les informations et documents recueillis par l'huissier et contenus dans les procès-verbaux dressés les 7 et 11 octobre 1999 ne pouvaient être exposés pour démontrer l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a estimé que "le principe de contradiction n'(avait) pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, subsidiairement, la simple mention dans une citation de documents non débattus contradictoirement ne saurait en entraîner la nullité ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'en l'absence de débat contradictoire sur les informations et documents saisis en exécution des ordonnances des 6 et 8 octobre 1999, ces informations et documents recueillis par l'huissier ne pouvaient asseoir la preuve des contrefaçons dénoncées dans les citations directes, il n'en reste pas moins que les citations sont, en elles-mêmes, valides dès lors qu'elles ne sont pas affectées d'une irrégularité de forme ; qu'en décidant néanmoins de prononcer la nullité des citations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CARBONNIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacqueline, - La FONDATION LE CORBUSIER, - Y... Claude, en sa qualité d'héritière de Charlotte Z..., - La SOCIETE CASSINA SPA, parties civiles, contre l'arrêt n° 373 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Alexandra A... et Laurent B... des chefs de contrefaçon et complicité de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, recel et complicité de recel de bien provenant d'un délit n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, a prononcé la nullité de la citation et du jugement subséquent ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 321-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 385, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité présentée par les prévenus et prononcé la nullité des citations et du jugement les ayant déclarés coupables des délits de contrefaçon ; "aux motifs que les deux ordonnances sur requête autorisant la saisie-contrefaçon faisaient obligation de conserver les informations et documents recueillis au secret jusqu'à ce qu'il soit statué, après débat contradictoire, sur leur devenir ; que ce débat s'est instauré et, par ordonnance du 20 octobre 1999, le juge a donné mission à l'huissier de déterminer les informations en relation évidente et directe avec la contrefaçon prétendue et d'établir un rapport de constat excluant toutes les autres données ; que l'ordonnance du 20 octobre 1999 a été annulée de telle sorte que le procès-verbal de constat consécutif, du 10 novembre 1999, qui avait été établi pour son exécution, ne peut être utilisé dans la procédure ; que les parties sont donc en l'état des deux ordonnances des 6 et 8 octobre 1999 ; que l'arrêt du 19 décembre 2001 prononçant l'annulation a précisé qu'elle n'entachait pas la validité des saisies opérées, qui d'ailleurs n'était pas en cause ; qu'ainsi, les saisies ont été régulièrement effectuées mais, en l'absence, à ce jour, de débat contradictoire valide sur les informations et documents saisis en exécution des ordonnances des 6 et 8 octobre 1999, ces informations et documents recueillis par l'huissier ne peuvent être exploités ; qu'or, pratiquement, les parties civiles font reposer la preuve des contrefaçons dénoncées dans la citation directe sur les seuls documents issus de la saisie ; qu'il s'en déduit que les fondements des poursuites sont viciés, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée ; que cette situation porte atteinte aux intérêts des prévenus et justifie l'annulation des citations et du jugement subséquent" (arrêt, pages 11 et 12) ; "alors que les juges du fond ne peuvent écarter des débats que les documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, écarter un procès-verbal de contrefaçon, dont les informations et documents recueillis devaient être conservés au secret par l'huissier, dès lors que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance avait, par ordonnance des 6 et 8 octobre 1999, autorisé une saisie-contrefaçon en précisant, d'une part, que le procès-verbal de constat devait être adressé aux personnes auxquelles il était opposé et, d'autre part, que "les informations et documents recueillis seront conservés (au secret) par les huissiers et les experts jusqu'à décision contraire du signataire de la présente décision, étant précisé qu'un débat contradictoire sur le devenir de ces documents aura lieu (...)" ; que, conformément à ces ordonnances, deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été dressés par l'huissier les 7 et 11 octobre 1999 ; que, par ordonnance du 20 octobre 1999, le président du tribunal de grande instance a demandé à l'huissier de déterminer les informations en relation directe avec la contrefaçon ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 10 novembre 1999 ; que, par arrêt du 19 décembre 2001, la cour d'appel de Toulouse (chambre civile) a prononcé l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 1999 ; que, si à la suite de cette annulation, le procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 1999 ne peut être utilisé dans la procédure pénale engagée à l'encontre des contrefaisants, il n'en demeure pas moins que les procès-verbaux de contrefaçon dressés les 7 et 11 octobre 1999 peuvent être invoqués par les parties, dès lors que celles-ci en ont eu connaissance et ont pu en débattre contradictoirement ; qu'il est constant que les procès-verbaux de constat ont été adressés aux personnes auxquelles ils étaient opposés, ainsi que l'exigeait l'ordonnance du 6 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que, pour juger que les informations et documents recueillis par l'huissier et contenus dans les procès-verbaux dressés les 7 et 11 octobre 1999 ne pouvaient être exposés pour démontrer l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a estimé que "le principe de contradiction n'(avait) pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, subsidiairement, la simple mention dans une citation de documents non débattus contradictoirement ne saurait en entraîner la nullité ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'en l'absence de débat contradictoire sur les informations et documents saisis en exécution des ordonnances des 6 et 8 octobre 1999, ces informations et documents recueillis par l'huissier ne pouvaient asseoir la preuve des contrefaçons dénoncées dans les citations directes, il n'en reste pas moins que les citations sont, en elles-mêmes, valides dès lors qu'elles ne sont pas affectées d'une irrégularité de forme ; qu'en décidant néanmoins de prononcer la nullité des citations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu les articles 385 et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que si son irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent B... et Alexandra A... ont été cités devant le tribunal correctionnel, notamment pour contrefaçon, à la suite d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 7 octobre 1999, dans les locaux de la société Troca Design, par un huissier de justice en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ; Qu'une ordonnance ultérieure de ce magistrat ayant été frappée d'appel, avant d'être annulée par la cour d'appel le 19 décembre 2001, les prévenus ont soulevé devant le tribunal correctionnel une exception de nullité de la procédure ; que le jugement a écarté cette exception et a statué sur le fond ; Que, devant la cour d'appel, les prévenus ont conclu à la "nullité de la procédure à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel" et ont sollicité leur relaxe ; Attendu que, pour annuler les citations et le jugement, l'arrêt énonce que "les parties civiles font reposer la preuve des contrefaçons dénoncées sur les seuls documents issus de la saisie" et que "les fondements des poursuites sont viciés, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dans l'élaboration des moyens de preuve, de telle sorte que la loyauté des débats est affectée" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater aucune irrégularité des citations, et alors, au surplus, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui n'a pas été annulé par la juridiction civile, a été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
613725f6cd58014677421e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel