Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e54
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-44 et 222-45 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'atteinte sexuelle ou de tentative d'atteinte sexuelle sur A..., B..., C..., D..., E..., F..., en procédant sur eux à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les victimes étaient particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental, connu de leur auteur ; " aux motifs propres qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour plus ample information sur les faits reprochés à Daniel X... ; qu'en ce qui concerne les attouchements dont A... a déclaré avoir été victime dans les vestiaires, les détails donnés par la victime et les confidences reçues par le père de cette dernière ainsi que relatés dans la synthèse du réquisitoire définitif reprenant les éléments essentiels de l'enquête et de l'information emportent la conviction de la Cour en raison du contexte du dossier et du modus operandi du prévenu qui ne cachait pas ses agressions sexuelles sur les camarades de cette victime à cette dernière ; que, sachant en effet que A... dénonce des faits dont la réalité est corroborée par les témoignages de handicapés, rien ne permet de mettre en doute ses doléances concernant son cas personnel ; que les faits établis à l'encontre de Daniel X... sont gravissimes, puisqu'ils constituent des agressions sexuelles de la part d'un moniteur chargé de l'encadrement de handicapés mentaux profonds auxquels le prévenu inspirait un sentiment de crainte ; que les justifications de ce dernier pour donner une cause licite à certains (ex. : incontinence de B... pour justifier le passage de la main sur le pantalon de ce handicapé), ne sauraient être admises en raison de la concordance des déclarations des victimes et du fait que selon les renseignements obtenus auprès du personnel d'encadrement si les victimes manquaient de moyens, elles comprenaient la réalité des choses, notamment, " la différence entre le bien et le mal " (cf. témoignage Maxime Humbert D. 54) ; qu'en particulier, l'examen psychiatrique de A... ne permet pas d'affirmer qu'il est enclin au mensonge ; que de surcroît, la thèse du prévenu selon laquelle il y a eu concertation entre les victimes pour imaginer les sévices sexuels dont ils l'accusent ne saurait être retenue, d'une part, en raison du grand nombre de témoignages précis et concordants, d'autre part, de la variété des gestes rapportés et de l'impossibilité d'un complot fomenté avec harmonie de la part de handicapés mentaux profonds ; qu'il convient de réformer partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité de Daniel X... et de déclarer celui-ci également coupable des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de A... ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ci-dessous ; que, compte tenu de la gravité des faits, du risque de renouvellement et de la personnalité de Daniel X..., déjà condamné, seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme et pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligations, apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; qu'il convient de confirmer les mesures complémentaires prononcées à l'encontre de Daniel X... ; " et aux motifs non contraires adoptés qu'il ressort des déclarations précises et concordantes de plusieurs travailleurs handicapés du CAT (C...- D...- E...- G... - H...- I...- J...- K...- L...- M...) que, lors des trajets en camion pour se rendre sur les chantiers, Daniel X... se livrait à des attouchements des parties génitales du ou des 2 passagers qui étaient assis à sa droite ; qu'ont ainsi été victimes de ces gestes B... (tentative), C..., D..., E... et F... ; qu'il résulte des mêmes déclarations que les intéressés craignaient leur moniteur ; " alors, de première part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ; que la Cour ne pouvait donc condamner Daniel X... du chef d'agression sexuelle à l'encontre de MM. A..., B..., C..., D..., E... et F... sans caractériser en quoi les prétendues atteintes sexuelles qui lui étaient reprochées sur ceux-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; " alors, de deuxième part, que le passage de la main sur le pantalon d'une personne ne constitue pas, en lui-même, une agression sexuelle ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Daniel Leduc coupable d'agression sexuelle à l'encontre de M. B... au motif qu'il lui avait passé la main sur le pantalon ; " alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait condamner Daniel X... du chef d'agression sexuelle à l'encontre de MM. B..., C..., D..., E... et F..., sans préciser la date exacte des faits qui lui étaient reprochés à l'égard de chacun d'eux ; " alors, de quatrième part, que la Cour ne pouvait en toute hypothèse déclarer Daniel X... coupable du chef d'agression sexuelle sur la personne de A... en constatant simplement l'existence " d'attouchements " dont ce dernier se déclarait avoir été victime dans les vestiaires " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité d'enseignement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-44 et 222-45 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'atteinte sexuelle ou de tentative d'atteinte sexuelle sur A..., B..., C..., D..., E..., F..., en procédant sur eux à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les victimes étaient particulièrement vulnérables en raison de leur état psychique ou mental, connu de leur auteur ; " aux motifs propres qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour plus ample information sur les faits reprochés à Daniel X... ; qu'en ce qui concerne les attouchements dont A... a déclaré avoir été victime dans les vestiaires, les détails donnés par la victime et les confidences reçues par le père de cette dernière ainsi que relatés dans la synthèse du réquisitoire définitif reprenant les éléments essentiels de l'enquête et de l'information emportent la conviction de la Cour en raison du contexte du dossier et du modus operandi du prévenu qui ne cachait pas ses agressions sexuelles sur les camarades de cette victime à cette dernière ; que, sachant en effet que A... dénonce des faits dont la réalité est corroborée par les témoignages de handicapés, rien ne permet de mettre en doute ses doléances concernant son cas personnel ; que les faits établis à l'encontre de Daniel X... sont gravissimes, puisqu'ils constituent des agressions sexuelles de la part d'un moniteur chargé de l'encadrement de handicapés mentaux profonds auxquels le prévenu inspirait un sentiment de crainte ; que les justifications de ce dernier pour donner une cause licite à certains (ex. : incontinence de B... pour justifier le passage de la main sur le pantalon de ce handicapé), ne sauraient être admises en raison de la concordance des déclarations des victimes et du fait que selon les renseignements obtenus auprès du personnel d'encadrement si les victimes manquaient de moyens, elles comprenaient la réalité des choses, notamment, " la différence entre le bien et le mal " (cf. témoignage Maxime Humbert D. 54) ; qu'en particulier, l'examen psychiatrique de A... ne permet pas d'affirmer qu'il est enclin au mensonge ; que de surcroît, la thèse du prévenu selon laquelle il y a eu concertation entre les victimes pour imaginer les sévices sexuels dont ils l'accusent ne saurait être retenue, d'une part, en raison du grand nombre de témoignages précis et concordants, d'autre part, de la variété des gestes rapportés et de l'impossibilité d'un complot fomenté avec harmonie de la part de handicapés mentaux profonds ; qu'il convient de réformer partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité de Daniel X... et de déclarer celui-ci également coupable des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de A... ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ci-dessous ; que, compte tenu de la gravité des faits, du risque de renouvellement et de la personnalité de Daniel X..., déjà condamné, seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme et pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligations, apparaît de nature à assurer la protection de la société et l'amendement de l'intéressé ; qu'il convient de confirmer les mesures complémentaires prononcées à l'encontre de Daniel X... ; " et aux motifs non contraires adoptés qu'il ressort des déclarations précises et concordantes de plusieurs travailleurs handicapés du CAT (C...- D...- E...- G... - H...- I...- J...- K...- L...- M...) que, lors des trajets en camion pour se rendre sur les chantiers, Daniel X... se livrait à des attouchements des parties génitales du ou des 2 passagers qui étaient assis à sa droite ; qu'ont ainsi été victimes de ces gestes B... (tentative), C..., D..., E... et F... ; qu'il résulte des mêmes déclarations que les intéressés craignaient leur moniteur ; " alors, de première part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ; que la Cour ne pouvait donc condamner Daniel X... du chef d'agression sexuelle à l'encontre de MM. A..., B..., C..., D..., E... et F... sans caractériser en quoi les prétendues atteintes sexuelles qui lui étaient reprochées sur ceux-ci auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; " alors, de deuxième part, que le passage de la main sur le pantalon d'une personne ne constitue pas, en lui-même, une agression sexuelle ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Daniel Leduc coupable d'agression sexuelle à l'encontre de M. B... au motif qu'il lui avait passé la main sur le pantalon ; " alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait condamner Daniel X... du chef d'agression sexuelle à l'encontre de MM. B..., C..., D..., E... et F..., sans préciser la date exacte des faits qui lui étaient reprochés à l'égard de chacun d'eux ; " alors, de quatrième part, que la Cour ne pouvait en toute hypothèse déclarer Daniel X... coupable du chef d'agression sexuelle sur la personne de A... en constatant simplement l'existence " d'attouchements " dont ce dernier se déclarait avoir été victime dans les vestiaires " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
Référence
613725f7cd58014677421e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel