Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e5f
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6, 7, 8, 388, 512, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X... à verser à la société SAG, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 6 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, des chefs notamment d'abus de confiance portant sur trois chèques et de contrefaçon ou falsification d'un chèque ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce, Patrick X... était poursuivi pour avoir commis en 1998, d'une part, des abus de confiance portant sur trois chèques et, d'autre part, la falsification ou la contrefaçon d'un chèque ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits commis uniquement en 1997, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et ainsi violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de confiance portant sur des chèques, le délai de prescription débute au jour de la présentation du chèque bancaire à l'encaissement et expire au bout de trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, les faits portant sur le chèque encaissé le 16 juin 1997 ont été prescrit le 17 juin 2000 ; qu'en condamnant Patrick X..., en vertu d'une citation délivrée le 18 juillet 2000, un mois après l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement d'un objet remis au titre d'un contrat ; que l'arrêt attaqué qui constate uniquement que les chèques n° ...et n° ... ont été crédités sur le compte du père du prévenu sans constater dans quelles conditions et pour quel usage ils auraient été remis au prévenu par son employeur, est privé de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6, 7, 8, 388, 512, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X... à verser à la société SAG, 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et 6 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, des chefs notamment d'abus de confiance portant sur trois chèques et de contrefaçon ou falsification d'un chèque ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce, Patrick X... était poursuivi pour avoir commis en 1998, d'une part, des abus de confiance portant sur trois chèques et, d'autre part, la falsification ou la contrefaçon d'un chèque ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faits commis uniquement en 1997, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et ainsi violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de confiance portant sur des chèques, le délai de prescription débute au jour de la présentation du chèque bancaire à l'encaissement et expire au bout de trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, les faits portant sur le chèque encaissé le 16 juin 1997 ont été prescrit le 17 juin 2000 ; qu'en condamnant Patrick X..., en vertu d'une citation délivrée le 18 juillet 2000, un mois après l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement d'un objet remis au titre d'un contrat ; que l'arrêt attaqué qui constate uniquement que les chèques n° ...et n° ... ont été crédités sur le compte du père du prévenu sans constater dans quelles conditions et pour quel usage ils auraient été remis au prévenu par son employeur, est privé de toute base légale " ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, en déclarant le demandeur responsable des " faits visés à la prévention ", dont elle a précisé qu'ils s'étaient déroulés en 1997, a, sans excéder les limites de sa saisine, corrigé une erreur matérielle contenue dans la citation ; Attendu, d'autre part que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Attendu enfin qu'en énonçant que Patrick X... avait établi les chèques litigieux, tirés sur le compte de son employeur, pour se rembourser des avances sur salaires consenties à d'autres employés de la société partie civile, alors que ces avances avaient été effectuées au moyen d'espèces appartenant à son employeur, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont ils l'ont déclaré responsable, et justifié ainsi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613725f7cd58014677421e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel