Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e61
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu produit la copie d'un courrier adressé par le directeur général de l'AFSSAPS dans lequel il est indiqué que les nitrites de propyle et d'isopropyle sont des substances actives vasodilatatrices utilisées comme stimulants sexuels ; qu'à ce jour ces substances ne sont pas qualifiées de médicaments par fonction et ne sont pas soumises à la réglementation relative aux médicaments ; qu'en ce qui concerne les échantillons de poppers contenant du nitrite d'isobutyle, le décret du 26 mars 1990 interdit la vente ou leur distribution gratuite au public ; que dès lors aucun des produits ayant fait l'objet de prélèvements et d'analyse n'est un médicament et ne nécessitait une autorisation de mise sur le marché ; que l'Administration a cité Frédéric X... sous la prévention d'avoir détenu sans autorisation de mise sur le marché délivré par l'agence du médicament 26 017 flacons de poppers ; qu'il convient de relaxer le prévenu même pour les produits contenant du nitrite d'isobutyle, les faits de détention d'une marchandise prohibée n'étant pas visés par la citation ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que selon le décret du 26 mars 1990, sont qualifiés de médicaments non seulement les poppers contenant des nitrites visés par ce décret mais également ceux qui contiennent les nitrites de propyle et d'isopropyle ; qu'elle ajoutait que la qualification de médicament ressortit de l'AFSSAPS qui a opéré un tel classement pour ces produits ainsi qu'il résulte d'une lettre du 25 juillet 1997 confirmée par celle du 20 mars 2001 ; qu'en estimant dès lors en se fondant sur une lettre de cette agence du 1er septembre 2000 que les substances litigieuses ne seraient pas des médicaments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, il résulte du jugement que le prévenu était poursuivi pour avoir détenu sans autorisation de mise sur le marché des flacons de poppers, constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 38, 215 bis, 419 et 414 du Code des douanes ; qu'en relaxant dès lors le prévenu des fins de la poursuite même pour les produits contenant du nitrite d'isobutyle motifs pris de ce que les faits de détention n'étaient pas visés dans la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Frédéric X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu produit la copie d'un courrier adressé par le directeur général de l'AFSSAPS dans lequel il est indiqué que les nitrites de propyle et d'isopropyle sont des substances actives vasodilatatrices utilisées comme stimulants sexuels ; qu'à ce jour ces substances ne sont pas qualifiées de médicaments par fonction et ne sont pas soumises à la réglementation relative aux médicaments ; qu'en ce qui concerne les échantillons de poppers contenant du nitrite d'isobutyle, le décret du 26 mars 1990 interdit la vente ou leur distribution gratuite au public ; que dès lors aucun des produits ayant fait l'objet de prélèvements et d'analyse n'est un médicament et ne nécessitait une autorisation de mise sur le marché ; que l'Administration a cité Frédéric X... sous la prévention d'avoir détenu sans autorisation de mise sur le marché délivré par l'agence du médicament 26 017 flacons de poppers ; qu'il convient de relaxer le prévenu même pour les produits contenant du nitrite d'isobutyle, les faits de détention d'une marchandise prohibée n'étant pas visés par la citation ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que selon le décret du 26 mars 1990, sont qualifiés de médicaments non seulement les poppers contenant des nitrites visés par ce décret mais également ceux qui contiennent les nitrites de propyle et d'isopropyle ; qu'elle ajoutait que la qualification de médicament ressortit de l'AFSSAPS qui a opéré un tel classement pour ces produits ainsi qu'il résulte d'une lettre du 25 juillet 1997 confirmée par celle du 20 mars 2001 ; qu'en estimant dès lors en se fondant sur une lettre de cette agence du 1er septembre 2000 que les substances litigieuses ne seraient pas des médicaments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, il résulte du jugement que le prévenu était poursuivi pour avoir détenu sans autorisation de mise sur le marché des flacons de poppers, constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 38, 215 bis, 419 et 414 du Code des douanes ; qu'en relaxant dès lors le prévenu des fins de la poursuite même pour les produits contenant du nitrite d'isobutyle motifs pris de ce que les faits de détention n'étaient pas visés dans la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Frédéric X... est poursuivi pour avoir détenu des médicaments sans autorisation de mise sur le marché ; Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel relève que, selon une lettre du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en date du 1er septembre 2000, les produits détenus par le prévenu ne constituent pas des médicaments et que la détention de produits interdits à la vente n'est pas comprise dans la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument contenu dans une note en délibéré, au demeurant non visée par le président, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Samuel, Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
Référence
613725f7cd58014677421e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel