Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e62
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-12, alinéa 2, du Code pénal, des articles 93 à 99 du Code de la famille et de l'aide sociale et des articles 100-1 et 100-2 du même Code, de l'article 10 du décret n° 89-95 du 10 février 1989, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Inta Y... à une amende de 50 000 francs et à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de courtage illicite en matière d'adoption ainsi qu'aux réparations civiles ; " aux motifs qu'il n'est certes pas établi qu'Inta Y... se soit elle-même enrichie ; qu'il demeure que, sur son initiative et ses sollicitations, diverses familles désireuses de procéder à une adoption ont déboursé des sommes dont celles à tout le moins de 5 500 francs, à titre de don à l'orphelinat d'où provenait l'enfant, celle de 5 500 francs pour l'intervention de la correspondante lettone et celle de 4 000 francs pour participation aux frais d'équipement et d'organisation générale de la mission d'adoption, sans que l'on puisse savoir avec certitude ce que recouvrait cette somme, et quels étaient en définitive les bénéficiaires, d'autres frais étant en outre exposés notamment pour l'hébergement et chaque page de dossier gratuite ; qu'il s'avère ainsi qu'elle a oeuvré au profit des personnes qui, moyennant finances, agissant en Lettonie dans le cadre d'une structure destinée à permettre l'adoption par des français d'enfants lettons ; que, du reste, des fonds ont transité par elle en vue de leur remise à d'autres personnes dont Mme Z..., la femme de son cousin et ultérieurement Mme A..., mère de sa belle-fille, toutes deux contacts en Lettonie ; " aux motifs adoptés que les formulaires remis aux candidats à l'adoption par Inta Y... précisaient qu'une somme de 4 000 francs devait être remise à une mission pour l'adoption ; qu'en outre, Inta Y... a profité de billets d'avion et de séjours payés en Lettonie par l'intermédiaire de l'association ; qu'il ne peut donc être soutenu que son activité ne présentait pas un caractère lucratif ; " 1) alors qu'en l'absence de tout enrichissement d'Inta Y..., qui n'a reçu aucun paiement en son nom personnel (ordonnance de renvoi, page 5, arrêt attaqué, page 12, 1er attendu), la seule remise à ses correspondants lettons des fonds qu'elle détenait pour le compte des personnes désirant adopter un enfant est étrangère au champ d'application de l'article 227-12, alinéa 2, nouveau, du Code pénal qui exige de la part de l'intermédiaire la poursuite d'un but lucratif ; " 2) alors qu'en se bornant à relever qu'Inta Y... a oeuvré au profit de ses correspondants lettons qui intervenaient à titre onéreux, après avoir constaté qu'un doute subsistait sur les bénéficiaires des fonds qui lui étaient remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice d'une activité lucrative en la personne de la prévenue ; " 3) alors que l'intermédiaire est en droit d'obtenir le remboursement des frais et avances qu'il a exposés sans exercer aucune activité lucrative, dès lors qu'aucune somme ne lui a été versée en rémunération de ses services ; qu'en se déterminant en considération du remboursement des frais de voyage et de séjour, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice d'un but lucratif " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 93 à 99 du Code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 121-7 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Inta Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour avoir, par aide ou assistance, facilité l'accueil collectif des mineurs sans avoir reçu d'autorisation du président du conseil général et sans avoir effectué aucune déclaration auprès du président du conseil général ; " aux motifs que le placement des enfants dans les familles d'accueil s'est effectué par le biais de petites annonces diffusées par l'association La Main Tendue dont Inta Y... est la présidente, les familles intéressées devant par la suite remplir une fiche de candidature ; que ce placement organisé sous l'égide de l'association, auquel Inta Y... a aidé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, est intervenu sans obtention d'une autorisation du président du conseil général, ni déclaration à ce dernier, formalités pourtant prévues en la matière par le Code de la famille et de l'aide sociale, la surveillance de tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents ou de son tuteur incombant à ce président ; que, nonobstant l'absence de poursuite à l'encontre de l'association " La Main Tendue ", dès lors qu'il y a bien eu, en l'occurrence, un fait principal punissable, les manquements susmentionnés étaient des infractions sanctionnées par l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale, la juridiction se trouve fondée à retenir la responsabilité d'Inta Y... en tant que complice ; " alors que l'arrêt qui condamne pour complicité d'un délit par aide et assistance doit constater que le prévenu a agi en connaissance et préciser que cette aide et assistance s'est manifestée dans les faits qui ont préparé, consommé ou facilité le délit ; qu'en se déterminant au seul visa des pièces du dossier pour décider qu'Inta Y... s'était rendue complice du fait principal reproché à l'association " La Main Tendue ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Inta, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui, pour les délits d'entremise en vue de l'adoption sans autorisation, entremise en vue de l'adoption dans un but lucratif et complicité d'accueil collectif de mineurs sans autorisation, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-12, alinéa 2, du Code pénal, des articles 93 à 99 du Code de la famille et de l'aide sociale et des articles 100-1 et 100-2 du même Code, de l'article 10 du décret n° 89-95 du 10 février 1989, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Inta Y... à une amende de 50 000 francs et à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de courtage illicite en matière d'adoption ainsi qu'aux réparations civiles ; " aux motifs qu'il n'est certes pas établi qu'Inta Y... se soit elle-même enrichie ; qu'il demeure que, sur son initiative et ses sollicitations, diverses familles désireuses de procéder à une adoption ont déboursé des sommes dont celles à tout le moins de 5 500 francs, à titre de don à l'orphelinat d'où provenait l'enfant, celle de 5 500 francs pour l'intervention de la correspondante lettone et celle de 4 000 francs pour participation aux frais d'équipement et d'organisation générale de la mission d'adoption, sans que l'on puisse savoir avec certitude ce que recouvrait cette somme, et quels étaient en définitive les bénéficiaires, d'autres frais étant en outre exposés notamment pour l'hébergement et chaque page de dossier gratuite ; qu'il s'avère ainsi qu'elle a oeuvré au profit des personnes qui, moyennant finances, agissant en Lettonie dans le cadre d'une structure destinée à permettre l'adoption par des français d'enfants lettons ; que, du reste, des fonds ont transité par elle en vue de leur remise à d'autres personnes dont Mme Z..., la femme de son cousin et ultérieurement Mme A..., mère de sa belle-fille, toutes deux contacts en Lettonie ; " aux motifs adoptés que les formulaires remis aux candidats à l'adoption par Inta Y... précisaient qu'une somme de 4 000 francs devait être remise à une mission pour l'adoption ; qu'en outre, Inta Y... a profité de billets d'avion et de séjours payés en Lettonie par l'intermédiaire de l'association ; qu'il ne peut donc être soutenu que son activité ne présentait pas un caractère lucratif ; " 1) alors qu'en l'absence de tout enrichissement d'Inta Y..., qui n'a reçu aucun paiement en son nom personnel (ordonnance de renvoi, page 5, arrêt attaqué, page 12, 1er attendu), la seule remise à ses correspondants lettons des fonds qu'elle détenait pour le compte des personnes désirant adopter un enfant est étrangère au champ d'application de l'article 227-12, alinéa 2, nouveau, du Code pénal qui exige de la part de l'intermédiaire la poursuite d'un but lucratif ; " 2) alors qu'en se bornant à relever qu'Inta Y... a oeuvré au profit de ses correspondants lettons qui intervenaient à titre onéreux, après avoir constaté qu'un doute subsistait sur les bénéficiaires des fonds qui lui étaient remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice d'une activité lucrative en la personne de la prévenue ; " 3) alors que l'intermédiaire est en droit d'obtenir le remboursement des frais et avances qu'il a exposés sans exercer aucune activité lucrative, dès lors qu'aucune somme ne lui a été versée en rémunération de ses services ; qu'en se déterminant en considération du remboursement des frais de voyage et de séjour, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice d'un but lucratif " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 93 à 99 du Code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 121-7 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Inta Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour avoir, par aide ou assistance, facilité l'accueil collectif des mineurs sans avoir reçu d'autorisation du président du conseil général et sans avoir effectué aucune déclaration auprès du président du conseil général ; " aux motifs que le placement des enfants dans les familles d'accueil s'est effectué par le biais de petites annonces diffusées par l'association La Main Tendue dont Inta Y... est la présidente, les familles intéressées devant par la suite remplir une fiche de candidature ; que ce placement organisé sous l'égide de l'association, auquel Inta Y... a aidé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, est intervenu sans obtention d'une autorisation du président du conseil général, ni déclaration à ce dernier, formalités pourtant prévues en la matière par le Code de la famille et de l'aide sociale, la surveillance de tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents ou de son tuteur incombant à ce président ; que, nonobstant l'absence de poursuite à l'encontre de l'association " La Main Tendue ", dès lors qu'il y a bien eu, en l'occurrence, un fait principal punissable, les manquements susmentionnés étaient des infractions sanctionnées par l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale, la juridiction se trouve fondée à retenir la responsabilité d'Inta Y... en tant que complice ; " alors que l'arrêt qui condamne pour complicité d'un délit par aide et assistance doit constater que le prévenu a agi en connaissance et préciser que cette aide et assistance s'est manifestée dans les faits qui ont préparé, consommé ou facilité le délit ; qu'en se déterminant au seul visa des pièces du dossier pour décider qu'Inta Y... s'était rendue complice du fait principal reproché à l'association " La Main Tendue ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'entremise en vue de l'adoption sans autorisation, non contestée par la demanderesse, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent les deux autres délits ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
613725f7cd58014677421e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel