Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e63
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 6, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que, selon le prévenu, l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de refus d'informer interdirait au juge répressif de retenir que les faits dénoncés dans la plainte complémentaire du 26 novembre 1998 étaient susceptibles de sanctions pénales ; que, cependant, la plainte complémentaire est étrangère à la procédure initiale ; qu'en effet l'ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés dans cette plainte du 26 novembre 1998 a été rendue dans une procédure suivie pour banqueroute, escroquerie, et abus de confiance, commis par X pouvant être les dirigeants de Loch 2000 voire un banquier, au préjudice des créanciers clients de Loch 2000, avant le début de la procédure collective ; que le juge d'instruction n'était donc nullement saisi du fait nouveau, dénoncé le 26 novembre 1998, prétendument commis par un mandataire judiciaire hors des saisines initiales, en un temps autre que les faits en cours d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a justement énoncé que les faits dénoncés par Michel X...ne pouvaient recevoir de qualification pénale dans cette procédure précise, c'est-à-dire dans le cadre limité de sa saisine ; qu'en présence de réquisitions de refus d'informer sur un fait nouveau, restant nécessairement et légalement hors la saisine initiale, le juge n'avait pas d'autre possibilité légale que de rendre une ordonnance de refus d'informer ; que l'absence de toute constitution de partie civile accompagnant la " plainte complémentaire " sur le fait de " récompense " dénoncé impliquait l'absence d'obligation d'ouvrir une information ; que l'ordonnance de refus d'informer n'a donc autorité de chose jugée que dans le cadre de la procédure initiale ; que, par conséquent, l'autorité saisie de la dénonciation et pouvant y donner suite pouvait donner une qualification pénale au fait dénoncé, sans qu'il y ait incompatibilité avec la portée très limitée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-informer ; que, si le fait dénoncé était inqualifiable dans le cadre de la saisine in rem de l'époque du juge d'instruction saisi des plaintes initiales, il l'était, en revanche, au titre soit des infractions spécifiques concernant les mandataires judiciaires, soit des infractions de droit commun telles que corruption et trafic d'influence, sans que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-informer ne constitue un quelconque obstacle de droit ; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions, notamment pénales ; que, par une ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999, le juge d'instruction a dit que les droits à lui dénoncés dans la lettre de Michel X...du 26 novembre 1998 ne pouvaient en aucun cas être qualifiés pénalement ; que toute poursuite pour dénonciation calomnieuse était dès lors, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance, radicalement impossible, faute de dénonciation susceptible de sanction pénale ; qu'en déclarant néanmoins Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, et que cette dernière a dénoncé des faits supplémentaires ou des faits nouveaux au juge d'instruction, ces faits se trouvent toujours, par définition, " hors saisine initiale " ; que, dans ce cas, et conformément à l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi n 99-515 du 23 juin 1999, applicable au moment des réquisitions du parquet et de l'ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999, le juge doit communiquer la plainte au procureur de la République, qui peut soit prendre un réquisitoire supplétif d'information sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit ordonner une enquête, soit classer sans suite, etc. ; qu'en affirmant que le juge d'instruction n'avait pas d'autre possibilité légale que de rendre, les faits dénoncés étant hors saisine initiale, une ordonnance de refus d'informer, dont l'autorité de chose jugée était alors limitée, puisqu'elle signifiait seulement que les faits ne pouvaient recevoir de qualification pénale dans le cadre de la saisine initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que l'ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999 avait bien été rendue, non au motif que les faits nouveaux dénoncés dans la lettre du 26 novembre 1998 excédaient la saisine initiale, mais au motif que " les faits reprochés par Michel X...à Me Z... et qualifiés pénalement ne peuvent l'être en aucun cas ", puisqu'il ne s'agissait que de " l'exercice normal de la mission de mandataire judiciaire " ; de sorte que l'autorité de chose jugée quant à l'impossibilité de qualification pénale était générale ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance de refus d'informer n'avait autorité de chose jugée que dans le cadre de la procédure initiale, de sorte que les faits dénoncés étaient susceptibles de qualification pénale et de sanction pénale au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 411 du nouveau Code de procédure civile 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que, selon le prévenu, il agissait au nom de ses clients, les époux Y..., qu'il représentait, agissant en leur nom, par les actes de procédure, le mandat étant général, y compris dans la demande d'instruction complémentaire du 26 novembre 1998 ; que, certes, il est constant que la lettre du 26 novembre 1998 adressée au juge d'instruction porte les références de la procédure d'instruction en cours contre X pouvant être les dirigeants de Loch 2000, et que l'avocat demande d'instruire " également " à l'encontre de Philippe Z... ; que, cependant, si, dans les deux plaintes avec constitution de partie civile initiale, les termes sont impersonnels, dans la plainte du 26 novembre 1998, Michel X...s'est exprimé personnellement, et non pas pour le compte de ses clients, les époux Y...; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige le caractère spontané de la dénonciation, condition qui n'est pas remplie lorsqu'un avocat dépose une plainte au nom de son client ; que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice, qui accomplit au nom de son client tous les actes de procédure, et qui n'a pas besoin de justifier de son mandat qui se présume, agit nécessairement au nom de son client lorsque, à la suite d'une première plainte avec constitution de partie civile déposée au nom du client, il dépose, sous la référence de la procédure pénale en cours, une plainte complémentaire visant des actes de complicité des faits principaux initialement dénoncés ; qu'en affirmant, pour conférer (implicitement) à la dénonciation un caractère spontané, que, par la plainte complémentaire du 26 novembre 1998 portant la référence de la procédure pénale engagée sur la plainte initiale déposée au nom des époux Y..., Michel X...agissait pour son compte personnel et non pas pour le compte de ses clients, les époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la dénonciation faite par un avocat au nom d'une partie civile, déjà constituée dans le cadre d'une procédure pénale, ne saurait être considérée comme spontanée, dès lors qu'elle se rattache à la défense de cette partie dans une procédure judiciaire ; que, par ailleurs, la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est plus large lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une défense ; qu'il s'ensuit que toute poursuite pour dénonciation calomnieuse est impossible lorsque la dénonciation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie procédurale mise en place par un avocat pour la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la dénonciation effectuée le 26 novembre 1998 par Michel X...auprès du juge d'instruction constituait un moyen procédural " pour le bénéfice éventuel des clients " ; que la dénonciation étant, de ce fait, dépourvue de caractère spontané, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le délit de dénonciation calomnieuse " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que Michel X..., compte tenu de son expérience professionnelle et de sa connaissance du dossier de procédure collective Loch 2000, a délibérément déporté les insuffisances de justifications des créances Y...sur une accusation de prétendue perception de " récompense " par le mandataire judiciaire ; qu'il a, en usant d'un subterfuge de procédure pénale, porté atteinte à l'honneur professionneI d'un mandataire judiciaire ; qu'il a usé d'un moyen indigne d'un auxiliaire de justice, que le juge pénal, protecteur des libertés et droits des justiciables, doit relever et sanctionner ; " alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en se livrant à une critique du comportement de Michel X..., et des choix procéduraux faits par cet avocat, sans préciser les circonstances de fait d'où elle déduisait que ce prévenu avait, au moment de rédiger sa lettre du 26 novembre 1998, une connaissance certaine de l'inexactitude du fait dénoncé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 6, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que, selon le prévenu, l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de refus d'informer interdirait au juge répressif de retenir que les faits dénoncés dans la plainte complémentaire du 26 novembre 1998 étaient susceptibles de sanctions pénales ; que, cependant, la plainte complémentaire est étrangère à la procédure initiale ; qu'en effet l'ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés dans cette plainte du 26 novembre 1998 a été rendue dans une procédure suivie pour banqueroute, escroquerie, et abus de confiance, commis par X pouvant être les dirigeants de Loch 2000 voire un banquier, au préjudice des créanciers clients de Loch 2000, avant le début de la procédure collective ; que le juge d'instruction n'était donc nullement saisi du fait nouveau, dénoncé le 26 novembre 1998, prétendument commis par un mandataire judiciaire hors des saisines initiales, en un temps autre que les faits en cours d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a justement énoncé que les faits dénoncés par Michel X...ne pouvaient recevoir de qualification pénale dans cette procédure précise, c'est-à-dire dans le cadre limité de sa saisine ; qu'en présence de réquisitions de refus d'informer sur un fait nouveau, restant nécessairement et légalement hors la saisine initiale, le juge n'avait pas d'autre possibilité légale que de rendre une ordonnance de refus d'informer ; que l'absence de toute constitution de partie civile accompagnant la " plainte complémentaire " sur le fait de " récompense " dénoncé impliquait l'absence d'obligation d'ouvrir une information ; que l'ordonnance de refus d'informer n'a donc autorité de chose jugée que dans le cadre de la procédure initiale ; que, par conséquent, l'autorité saisie de la dénonciation et pouvant y donner suite pouvait donner une qualification pénale au fait dénoncé, sans qu'il y ait incompatibilité avec la portée très limitée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-informer ; que, si le fait dénoncé était inqualifiable dans le cadre de la saisine in rem de l'époque du juge d'instruction saisi des plaintes initiales, il l'était, en revanche, au titre soit des infractions spécifiques concernant les mandataires judiciaires, soit des infractions de droit commun telles que corruption et trafic d'influence, sans que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-informer ne constitue un quelconque obstacle de droit ; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions, notamment pénales ; que, par une ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999, le juge d'instruction a dit que les droits à lui dénoncés dans la lettre de Michel X...du 26 novembre 1998 ne pouvaient en aucun cas être qualifiés pénalement ; que toute poursuite pour dénonciation calomnieuse était dès lors, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance, radicalement impossible, faute de dénonciation susceptible de sanction pénale ; qu'en déclarant néanmoins Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, et que cette dernière a dénoncé des faits supplémentaires ou des faits nouveaux au juge d'instruction, ces faits se trouvent toujours, par définition, " hors saisine initiale " ; que, dans ce cas, et conformément à l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi n 99-515 du 23 juin 1999, applicable au moment des réquisitions du parquet et de l'ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999, le juge doit communiquer la plainte au procureur de la République, qui peut soit prendre un réquisitoire supplétif d'information sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit ordonner une enquête, soit classer sans suite, etc. ; qu'en affirmant que le juge d'instruction n'avait pas d'autre possibilité légale que de rendre, les faits dénoncés étant hors saisine initiale, une ordonnance de refus d'informer, dont l'autorité de chose jugée était alors limitée, puisqu'elle signifiait seulement que les faits ne pouvaient recevoir de qualification pénale dans le cadre de la saisine initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que l'ordonnance de refus d'informer du 6 septembre 1999 avait bien été rendue, non au motif que les faits nouveaux dénoncés dans la lettre du 26 novembre 1998 excédaient la saisine initiale, mais au motif que " les faits reprochés par Michel X...à Me Z... et qualifiés pénalement ne peuvent l'être en aucun cas ", puisqu'il ne s'agissait que de " l'exercice normal de la mission de mandataire judiciaire " ; de sorte que l'autorité de chose jugée quant à l'impossibilité de qualification pénale était générale ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance de refus d'informer n'avait autorité de chose jugée que dans le cadre de la procédure initiale, de sorte que les faits dénoncés étaient susceptibles de qualification pénale et de sanction pénale au sens de l'article 226-10 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué retient qu'étant l'avocat des parties civiles dans une information suivie contre les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire, il a écrit au juge d'instruction en lui demandant d'instruire également contre le mandataire judiciaire, Philippe Z..., pour établir quelle récompense avait pu déterminer celui-ci à rejeter la créance de ses clients et à rendre un tel service aux dirigeants de la société ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que Michel X...a dénoncé au juge d'instruction un fait de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales ou disciplinaires, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les motifs de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 411 du nouveau Code de procédure civile 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que, selon le prévenu, il agissait au nom de ses clients, les époux Y..., qu'il représentait, agissant en leur nom, par les actes de procédure, le mandat étant général, y compris dans la demande d'instruction complémentaire du 26 novembre 1998 ; que, certes, il est constant que la lettre du 26 novembre 1998 adressée au juge d'instruction porte les références de la procédure d'instruction en cours contre X pouvant être les dirigeants de Loch 2000, et que l'avocat demande d'instruire " également " à l'encontre de Philippe Z... ; que, cependant, si, dans les deux plaintes avec constitution de partie civile initiale, les termes sont impersonnels, dans la plainte du 26 novembre 1998, Michel X...s'est exprimé personnellement, et non pas pour le compte de ses clients, les époux Y...; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige le caractère spontané de la dénonciation, condition qui n'est pas remplie lorsqu'un avocat dépose une plainte au nom de son client ; que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice, qui accomplit au nom de son client tous les actes de procédure, et qui n'a pas besoin de justifier de son mandat qui se présume, agit nécessairement au nom de son client lorsque, à la suite d'une première plainte avec constitution de partie civile déposée au nom du client, il dépose, sous la référence de la procédure pénale en cours, une plainte complémentaire visant des actes de complicité des faits principaux initialement dénoncés ; qu'en affirmant, pour conférer (implicitement) à la dénonciation un caractère spontané, que, par la plainte complémentaire du 26 novembre 1998 portant la référence de la procédure pénale engagée sur la plainte initiale déposée au nom des époux Y..., Michel X...agissait pour son compte personnel et non pas pour le compte de ses clients, les époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la dénonciation faite par un avocat au nom d'une partie civile, déjà constituée dans le cadre d'une procédure pénale, ne saurait être considérée comme spontanée, dès lors qu'elle se rattache à la défense de cette partie dans une procédure judiciaire ; que, par ailleurs, la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est plus large lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une défense ; qu'il s'ensuit que toute poursuite pour dénonciation calomnieuse est impossible lorsque la dénonciation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie procédurale mise en place par un avocat pour la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la dénonciation effectuée le 26 novembre 1998 par Michel X...auprès du juge d'instruction constituait un moyen procédural " pour le bénéfice éventuel des clients " ; que la dénonciation étant, de ce fait, dépourvue de caractère spontané, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le délit de dénonciation calomnieuse " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser 1 franc à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que Michel X..., compte tenu de son expérience professionnelle et de sa connaissance du dossier de procédure collective Loch 2000, a délibérément déporté les insuffisances de justifications des créances Y...sur une accusation de prétendue perception de " récompense " par le mandataire judiciaire ; qu'il a, en usant d'un subterfuge de procédure pénale, porté atteinte à l'honneur professionneI d'un mandataire judiciaire ; qu'il a usé d'un moyen indigne d'un auxiliaire de justice, que le juge pénal, protecteur des libertés et droits des justiciables, doit relever et sanctionner ; " alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en se livrant à une critique du comportement de Michel X..., et des choix procéduraux faits par cet avocat, sans préciser les circonstances de fait d'où elle déduisait que ce prévenu avait, au moment de rédiger sa lettre du 26 novembre 1998, une connaissance certaine de l'inexactitude du fait dénoncé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les moyens de défense du prévenu selon lesquels il agissait pour le compte de ses clients et pour les besoins de leur défense, l'arrêt, après avoir analysé les explications du prévenu, énonce que la dénonciation a été une initiative personnelle de l'avocat et que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui fait obstacle aux actions en diffamation, injure et outrage relatives aux discours prononcés et écrits produits devant les tribunaux, n'est pas applicable au délit de dénonciation calomnieuse ; qu'il retient que Michel X...a délibérément accusé le mandataire judiciaire d'avoir perçu une récompense imaginaire, alors qu'il savait qu'en réalité la créance de ses clients était insuffisamment justifiée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que le prévenu, qui connaissait la fausseté du fait dénoncé, était de mauvaise foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) denonciation calomnieuse
Référence
613725f7cd58014677421e63
Données disponibles
- Texte intégral