Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e64
- Date
- 22 juin 1999
chambre d'accusationprocédureaudiencedatenotificationerreur d'adressedroits de la défense
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que la lettre recommandée avisant la partie civile de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été adressée ..., alors que Roger X..., qui n'était pas assisté d'un avocat, avait déclaré comme adresse personnelle celle du ... ; qu'il n'a pas été mis en mesure de produire un mémoire dans les conditions définies par les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1998, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421e64
Données disponibles
- Texte intégral