Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e65
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Gérard X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, si Gérard X... soutient que la citation est nulle pour violation des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale selon lequel "la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime", il s'avère qu'en l'espèce, la citation vise expressément les dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme qui réprime non seulement l'absence de tout permis de construire mais également la non-conformité des travaux entrepris au permis effectivement délivré (Cass. Crim. 30 novembre 1982, n° 82-90.815) ; qu'au surplus, l'article 565 du Code de procédure pénale dispose que "la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne" ; qu'en l'espèce, outre le fait que Gérard X... avait eu connaissance des non-conformités qui lui étaient reprochées dans le cadre de l'enquête, même s'il s'était borné à en prendre acte sans y donner de réponse, il suffit de se reporter à ses conclusions pour constater qu'il ne justifie pas que le libellé de la prévention lui ait porté un grief quelconque ; "alors que, d'une part, une citation qui se borne à reproduire l'énoncé d'une incrimination sans exposer aucun fait précis ni même viser un quelconque procès-verbal d'infraction ne saurait valablement saisir le juge pénal, ce qui se trouve être le cas en l'espèce de la citation délivrée à Gérard X..., de sorte qu'en statuant ainsi sur des faits résultant d'un procès-verbal non visé par ladite citation, les juges du fond ont violé les règles d'ordre public afférentes à leur saisine ; "et alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne poursuivie doit être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont elle est l'objet, de manière à pouvoir organiser efficacement sa défense, ce qui ne saurait être le cas lorsque lui est délivrée une citation qui ne se réfère à aucun fait précis, carence créant par là-même une incertitude sur la nature et l'étendue des poursuites qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable de réalisation de travaux non conformes au permis de construire ; "aux motifs que la demande de permis de construire délivrée le 21 décembre 1994 émanait de Gérard X... et qu'il l'avait signée ; qu'il est manifeste que les prescriptions du permis de construire n'ont pas été respectées et que Gérard X... ne peut en rejeter la responsabilité sur son architecte ; que Gérard X... a toujours admis être le maître de l'ouvrage, bénéficiaire des travaux ; qu'il apparaît dans la procédure s'être constamment immiscé dans la direction et la réalisation du chantier ; que c'est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé qu'en ayant sciemment laissé s'exécuter des travaux illicites, Gérard X... est réputé coupable d'avoir commis l'infraction de réalisation de travaux non conformes au permis ; "alors que l'article 121-3 du nouveau Code pénal posant le principe qu'il ne saurait y avoir de crime ou de délit sans intention de le commettre, la Cour, qui a ainsi retenu la responsabilité pénale de Gérard X... du chef de construction non conforme au permis de construire en retenant à son encontre la circonstance qu'il se serait immiscé dans la direction et la réalisation du chantier, sans pour autant relever d'éléments établissant que les travaux litigieux résulteraient précisément de cette immixtion et sans répondre à aucun des arguments des conclusions de Gérard X... faisant valoir que non seulement ces travaux avaient été décidés par l'architecte mais que, de plus, pour l'un d'entre eux, en l'occurrence le vélux, ils figuraient sur les plans de coupe établis par l'architecte et que la réalisation de la terrasse s'était avérée impossible faute de support suffisamment solide, n'a pas, en l'état de ses motifs manifestement entachés d'insuffisance et de défaut de réponse, justifié sa décision au regard du principe susvisé" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Gérard X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, si Gérard X... soutient que la citation est nulle pour violation des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale selon lequel "la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime", il s'avère qu'en l'espèce, la citation vise expressément les dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme qui réprime non seulement l'absence de tout permis de construire mais également la non-conformité des travaux entrepris au permis effectivement délivré (Cass. Crim. 30 novembre 1982, n° 82-90.815) ; qu'au surplus, l'article 565 du Code de procédure pénale dispose que "la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne" ; qu'en l'espèce, outre le fait que Gérard X... avait eu connaissance des non-conformités qui lui étaient reprochées dans le cadre de l'enquête, même s'il s'était borné à en prendre acte sans y donner de réponse, il suffit de se reporter à ses conclusions pour constater qu'il ne justifie pas que le libellé de la prévention lui ait porté un grief quelconque ; "alors que, d'une part, une citation qui se borne à reproduire l'énoncé d'une incrimination sans exposer aucun fait précis ni même viser un quelconque procès-verbal d'infraction ne saurait valablement saisir le juge pénal, ce qui se trouve être le cas en l'espèce de la citation délivrée à Gérard X..., de sorte qu'en statuant ainsi sur des faits résultant d'un procès-verbal non visé par ladite citation, les juges du fond ont violé les règles d'ordre public afférentes à leur saisine ; "et alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne poursuivie doit être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont elle est l'objet, de manière à pouvoir organiser efficacement sa défense, ce qui ne saurait être le cas lorsque lui est délivrée une citation qui ne se réfère à aucun fait précis, carence créant par là-même une incertitude sur la nature et l'étendue des poursuites qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la citation à raison de son imprécision, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable de réalisation de travaux non conformes au permis de construire ; "aux motifs que la demande de permis de construire délivrée le 21 décembre 1994 émanait de Gérard X... et qu'il l'avait signée ; qu'il est manifeste que les prescriptions du permis de construire n'ont pas été respectées et que Gérard X... ne peut en rejeter la responsabilité sur son architecte ; que Gérard X... a toujours admis être le maître de l'ouvrage, bénéficiaire des travaux ; qu'il apparaît dans la procédure s'être constamment immiscé dans la direction et la réalisation du chantier ; que c'est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé qu'en ayant sciemment laissé s'exécuter des travaux illicites, Gérard X... est réputé coupable d'avoir commis l'infraction de réalisation de travaux non conformes au permis ; "alors que l'article 121-3 du nouveau Code pénal posant le principe qu'il ne saurait y avoir de crime ou de délit sans intention de le commettre, la Cour, qui a ainsi retenu la responsabilité pénale de Gérard X... du chef de construction non conforme au permis de construire en retenant à son encontre la circonstance qu'il se serait immiscé dans la direction et la réalisation du chantier, sans pour autant relever d'éléments établissant que les travaux litigieux résulteraient précisément de cette immixtion et sans répondre à aucun des arguments des conclusions de Gérard X... faisant valoir que non seulement ces travaux avaient été décidés par l'architecte mais que, de plus, pour l'un d'entre eux, en l'occurrence le vélux, ils figuraient sur les plans de coupe établis par l'architecte et que la réalisation de la terrasse s'était avérée impossible faute de support suffisamment solide, n'a pas, en l'état de ses motifs manifestement entachés d'insuffisance et de défaut de réponse, justifié sa décision au regard du principe susvisé" ; Attendu que Gérard X... est poursuivi pour avoir effectué des travaux de construction non autorisés par le permis qui lui avait été délivré ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, maître de l'ouvrage et bénéficiaire de la construction, s'est réservé l'exécution ou la commande de certains travaux et a contrôlé directement le déroulement du chantier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ; Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) responsabilite penale
Référence
613725f7cd58014677421e65
Données disponibles
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