Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e6f
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rose, épouse Y..., contre le jugement n 680 du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 14 mai 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 230 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Rose Y... est poursuivie pour avoir, à Strasbourg, le 27 février 1997 à 14 heures 20, gêné la circulation en laissant son véhicule en stationnement, devant le restaurant qu'elle exploite, sur une voie publique où l'accès et le stationnement des véhicules sont réglementés par un arrêté municipal du 2 mai 1995 ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué et des conclusions déposées devant le tribunal, que Rose Y... a invoqué, avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale, l'illégalité d'une décision du 27 septembre 1994, aux termes de laquelle le maire de Strasbourg, révoquant partiellement l'autorisation qu'il lui avait donnée, le 8 juillet 1994, de faire stationner son véhicule devant le restaurant aux heures d'ouverture de celui-ci, limitait la durée quotidienne de cette autorisation de 23 heures à l'heure de fermeture de l'établissement ; que la prévenue a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par sa requête du 10 mars 1998, se soit prononcée sur la légalité de cette décision municipale ; Attendu que le tribunal a refusé de surseoir à statuer et a prononcé sur la légalité de l'acte administratif individuel contesté ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application de l'article 111-5 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1 du Code de la route, L. 131-4 du Code des communes, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 31-1 du Code de la route, 16 de la loi communale du 6 juin 1895, de l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 1887 et du règlement du 25 mars 1896, repris par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation française dans les départements d'Alsace et de Moselle, des articles 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucune des conclusions déposées devant le tribunal, que l'argumentation de la prévenue relative à l'illégalité prétendue de l'arrêté du 2 mai 1995 ait été présentée, comme doit l'être une exception préjudicielle, avant toute défense au fond ; Que, dès lors, les moyens, qui invoquent une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725f7cd58014677421e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel