Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e74
- Date
- 7 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé devoir placer André X... sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas se rendre sur le site d'exploitation de la S. A DECO-LOISIRS à Coudekerque, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer des témoins et notamment les salariés de la S. A DECO-LOISIRS, ainsi que d'entrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce soit ; " aux motifs que André X... conteste les faits qui lui sont reprochés en dépit des mises en cause circonstanciées et répétées de l'intégralité des salariés de l'entreprise DECO-LOISIRS et des conclusions de la société d'expertise comptable fiduciaire de France ; que le mandataire de justice vient d'aviser le Procureur de la République de ce qu'il n'était pas envisageable d'adopter le plan d'apurement du passif de l'entreprise, en raison des agissements d'André X... ; que pendant sa garde à vue, André X... a provoqué la fermeture des établissements " Monsieur Bricolage " en faisant interdiction à ses salariés de pénétrer dans les lieux, l'administrateur désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque ayant été contraint de faire changer les clefs de l'entreprise pour les remettre au personnel, afin de continuer l'exploitation du magasin ; qu'enfin, M. X..., membre du personnel de la S. A DECO-LOISIRS, a avisé le Procureur de la République de ce que, depuis qu'André X... était revenu dans l'entreprise, les employés subissaient de sa part des menaces et des pressions diverses ; qu'il apparaît dans ces conditions que seule une mesure de contrôle judiciaire assortie des mesures sollicitées par le Procureur de la République de Dunkerque, auxquelles devra s'ajouter l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins, et notamment les salariés de l'entreprise, est à même d'éviter qu'André X... ne poursuive ses agissements, le moyen soulevé par son conseil selon lequel ces mesures sont de nature à empêcher l'adoption d'un plan de redressement, étant inefficace, puisque les organes de la procédure collective signalent l'impossibilité de l'adoption d'un tel plan ; " alors qu'il est de principe que toute personne mise en examen reste libre sauf à raison des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté, à être placée sous contrôle judiciaire ; " qu'en l'espèce, il résulte des écritures déposées dans l'intérêt d'André X... que les éléments issus de la procédure commerciale qui avaient conduit l'administrateur judiciaire à se prononcer en faveur d'un plan de cession plutôt qu'en faveur du plan de continuation présenté par André X... et sur lequel le tribunal de commerce n'avait pas encore statué, n'étaient pas avérés, de sorte que la Cour qui, pour placer André X... sous le régime du contrôle judiciaire, avec les obligations reproduites au moyen et notamment l'interdiction de se présenter à l'entreprise, énonce par un motif de pure affirmation que les organes de la procédure collective se seraient prononcés sur l'impossibilité de l'adoption d'un plan de continuation, omettant d'examiner les moyens péremptoires articulés par le demandeur de nature à justifier la solution de continuation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de banqueroute, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé devoir placer André X... sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas se rendre sur le site d'exploitation de la S. A DECO-LOISIRS à Coudekerque, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer des témoins et notamment les salariés de la S. A DECO-LOISIRS, ainsi que d'entrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce soit ; " aux motifs que André X... conteste les faits qui lui sont reprochés en dépit des mises en cause circonstanciées et répétées de l'intégralité des salariés de l'entreprise DECO-LOISIRS et des conclusions de la société d'expertise comptable fiduciaire de France ; que le mandataire de justice vient d'aviser le Procureur de la République de ce qu'il n'était pas envisageable d'adopter le plan d'apurement du passif de l'entreprise, en raison des agissements d'André X... ; que pendant sa garde à vue, André X... a provoqué la fermeture des établissements " Monsieur Bricolage " en faisant interdiction à ses salariés de pénétrer dans les lieux, l'administrateur désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque ayant été contraint de faire changer les clefs de l'entreprise pour les remettre au personnel, afin de continuer l'exploitation du magasin ; qu'enfin, M. X..., membre du personnel de la S. A DECO-LOISIRS, a avisé le Procureur de la République de ce que, depuis qu'André X... était revenu dans l'entreprise, les employés subissaient de sa part des menaces et des pressions diverses ; qu'il apparaît dans ces conditions que seule une mesure de contrôle judiciaire assortie des mesures sollicitées par le Procureur de la République de Dunkerque, auxquelles devra s'ajouter l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins, et notamment les salariés de l'entreprise, est à même d'éviter qu'André X... ne poursuive ses agissements, le moyen soulevé par son conseil selon lequel ces mesures sont de nature à empêcher l'adoption d'un plan de redressement, étant inefficace, puisque les organes de la procédure collective signalent l'impossibilité de l'adoption d'un tel plan ; " alors qu'il est de principe que toute personne mise en examen reste libre sauf à raison des nécessités de l'enquête ou à titre de mesure de sûreté, à être placée sous contrôle judiciaire ; " qu'en l'espèce, il résulte des écritures déposées dans l'intérêt d'André X... que les éléments issus de la procédure commerciale qui avaient conduit l'administrateur judiciaire à se prononcer en faveur d'un plan de cession plutôt qu'en faveur du plan de continuation présenté par André X... et sur lequel le tribunal de commerce n'avait pas encore statué, n'étaient pas avérés, de sorte que la Cour qui, pour placer André X... sous le régime du contrôle judiciaire, avec les obligations reproduites au moyen et notamment l'interdiction de se présenter à l'entreprise, énonce par un motif de pure affirmation que les organes de la procédure collective se seraient prononcés sur l'impossibilité de l'adoption d'un plan de continuation, omettant d'examiner les moyens péremptoires articulés par le demandeur de nature à justifier la solution de continuation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
613725f7cd58014677421e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel