Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e85
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 12, R. 232-2 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire avec sursis ; " aux motifs que le 14 février 1998, à 13 heures 50, François X... circulait à bord de son véhicule Peugeot 306 sur l'autoroute A 15, dans le sens Paris/ Province, lorsque, sur le territoire de la commune d'Argenteuil, il perdait le contrôle de sa voiture, percutait violemment le muret central, effectuait plusieurs têtes à queue en traversant les 4 voies de l'autoroute, puis venait heurter une voiture circulant sur la voie de droite, avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence ; l'épouse du conducteur était grièvement blessée ; que, quelle que soit la valeur accordée aux premiers aveux du prévenu, il n'est pas contestable que François X... conduisait extrêmement vite lors des faits, ainsi qu'en témoigne le comportement du véhicule après le choc contre le muret central, la voiture ayant effectué plusieurs têtes à queues en traversant les 4 voies de circulation avant de venir heurter un autre véhicule se trouvant sur la voie de droite ; que c'est vainement que le prévenu, pour se déculpabiliser, tente de démontrer que la vitesse n'était pas excessive, se référant à des tests de collision frontale ; qu'en effet, le choc ne s'est évidemment pas produit ici dans des conditions comparables à celles de ces tests puisque le véhicule était préalablement lancé le long du muret et non face à lui ; que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle est évidemment la cause directe et immédiate de l'accident et, partant, des blessures de Laetitia X... ; que la faute d'imprudence est donc caractérisée ; qu'en conséquence, le prévenu sera déclaré coupable de blessures involontaires (arrêt, page 6) ; " alors que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'indique pas l'origine des constatations de fait lui ayant permis de forger sa conviction ; que pour démontrer qu'il ne circulait pas à une vitesse excessive, le prévenu a produit des tests de collision frontale démontrant que lors d'un choc frontal à 64 km/ heure, les occupants ceinturés d'un véhicule de type 306 Peugeot, équipé de coussins gonflables de sécurité, sont exposés à d'importantes blessures aux jambes et au thorax, de sorte qu'en l'espèce, la vitesse du véhicule conduit par François X... ne pouvait être excessive, et ne pouvait notamment excéder la limite autorisée, soit 110 km/ heure, dès lors que le prévenu n'a subi aucune blessure et que son épouse a survécu au choc, malgré l'absence de port de la ceinture de sécurité et l'absence de coussin gonflable de sécurité ; que pour réfuter cette argumentation, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le choc litigieux ne s'était pas produit dans des conditions comparables à celles des tests de collision frontale produits par le demandeur, puisque le véhicule était préalablement lancé le long du muret central et non face à lui ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser l'origine des constatations de fait d'où elle a déduit que le véhicule litigieux aurait longé le muret avant de le percuter, et alors que cette version des faits est démentie tant par les déclarations des conducteurs impliqués, que par les constatations des gendarmes, et notamment le croquis établi par eux et soulignant que les traces de ripage ne s'étendent que sur une distance de 2 mètres, confirmant ainsi l'hypothèse d'un choc frontal exclusif de tout ralentissement préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors, subsidiairement, qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur le croquis établi par les gendarmes, pour énoncer que le véhicule du prévenu aurait été freiné le long du muret central avant de percuter ce dernier, la décision attaquée aurait dénaturé les mentions dudit croquis et serait ainsi entachée d'une contradiction de motifs ; " 3) alors que la seule circonstance qu'un véhicule percute le muret central après que son conducteur en ait perdu la maîtrise ne suffit pas à établir l'existence d'une imprudence imputable audit conducteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires, la cour d'appel qui ne retient nullement l'hypothèse, avancée par le premier juge, d'un dépassement dangereux par la droite, s'est bornée à énoncer péremptoirement que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle est la cause directe et immédiate de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances d'où il résulterait que la vitesse, à la supposer excessive, aurait provoqué une perte de contrôle du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 4) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir (page 18) que l'accident litigieux a été causé par un véhicule tiers qui, se déportant brusquement sur la troisième voie de circulation, sans avoir actionné son clignotant, a contraint François X..., qui après un dépassement effectué sur la quatrième voie, se rabattait sur la troisième, à effectuer une manoeuvre de sauvetage vers la gauche qui, tout en permettant d'éviter la collision avec ce véhicule perturbateur, a provoqué une embardée de son propre véhicule et un choc frontal contre le muret central ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle serait la cause directe et immédiate de l'accident, pour en déduire que le demandeur avait commis une imprudence au sens de l'article 222-19 du Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 avril 1999, qui, pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 1 an de suspension du permis de conduire avec sursis, en excluant la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 12, R. 232-2 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire avec sursis ; " aux motifs que le 14 février 1998, à 13 heures 50, François X... circulait à bord de son véhicule Peugeot 306 sur l'autoroute A 15, dans le sens Paris/ Province, lorsque, sur le territoire de la commune d'Argenteuil, il perdait le contrôle de sa voiture, percutait violemment le muret central, effectuait plusieurs têtes à queue en traversant les 4 voies de l'autoroute, puis venait heurter une voiture circulant sur la voie de droite, avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence ; l'épouse du conducteur était grièvement blessée ; que, quelle que soit la valeur accordée aux premiers aveux du prévenu, il n'est pas contestable que François X... conduisait extrêmement vite lors des faits, ainsi qu'en témoigne le comportement du véhicule après le choc contre le muret central, la voiture ayant effectué plusieurs têtes à queues en traversant les 4 voies de circulation avant de venir heurter un autre véhicule se trouvant sur la voie de droite ; que c'est vainement que le prévenu, pour se déculpabiliser, tente de démontrer que la vitesse n'était pas excessive, se référant à des tests de collision frontale ; qu'en effet, le choc ne s'est évidemment pas produit ici dans des conditions comparables à celles de ces tests puisque le véhicule était préalablement lancé le long du muret et non face à lui ; que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle est évidemment la cause directe et immédiate de l'accident et, partant, des blessures de Laetitia X... ; que la faute d'imprudence est donc caractérisée ; qu'en conséquence, le prévenu sera déclaré coupable de blessures involontaires (arrêt, page 6) ; " alors que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui n'indique pas l'origine des constatations de fait lui ayant permis de forger sa conviction ; que pour démontrer qu'il ne circulait pas à une vitesse excessive, le prévenu a produit des tests de collision frontale démontrant que lors d'un choc frontal à 64 km/ heure, les occupants ceinturés d'un véhicule de type 306 Peugeot, équipé de coussins gonflables de sécurité, sont exposés à d'importantes blessures aux jambes et au thorax, de sorte qu'en l'espèce, la vitesse du véhicule conduit par François X... ne pouvait être excessive, et ne pouvait notamment excéder la limite autorisée, soit 110 km/ heure, dès lors que le prévenu n'a subi aucune blessure et que son épouse a survécu au choc, malgré l'absence de port de la ceinture de sécurité et l'absence de coussin gonflable de sécurité ; que pour réfuter cette argumentation, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le choc litigieux ne s'était pas produit dans des conditions comparables à celles des tests de collision frontale produits par le demandeur, puisque le véhicule était préalablement lancé le long du muret central et non face à lui ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser l'origine des constatations de fait d'où elle a déduit que le véhicule litigieux aurait longé le muret avant de le percuter, et alors que cette version des faits est démentie tant par les déclarations des conducteurs impliqués, que par les constatations des gendarmes, et notamment le croquis établi par eux et soulignant que les traces de ripage ne s'étendent que sur une distance de 2 mètres, confirmant ainsi l'hypothèse d'un choc frontal exclusif de tout ralentissement préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors, subsidiairement, qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur le croquis établi par les gendarmes, pour énoncer que le véhicule du prévenu aurait été freiné le long du muret central avant de percuter ce dernier, la décision attaquée aurait dénaturé les mentions dudit croquis et serait ainsi entachée d'une contradiction de motifs ; " 3) alors que la seule circonstance qu'un véhicule percute le muret central après que son conducteur en ait perdu la maîtrise ne suffit pas à établir l'existence d'une imprudence imputable audit conducteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires, la cour d'appel qui ne retient nullement l'hypothèse, avancée par le premier juge, d'un dépassement dangereux par la droite, s'est bornée à énoncer péremptoirement que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle est la cause directe et immédiate de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances d'où il résulterait que la vitesse, à la supposer excessive, aurait provoqué une perte de contrôle du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 4) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir (page 18) que l'accident litigieux a été causé par un véhicule tiers qui, se déportant brusquement sur la troisième voie de circulation, sans avoir actionné son clignotant, a contraint François X..., qui après un dépassement effectué sur la quatrième voie, se rabattait sur la troisième, à effectuer une manoeuvre de sauvetage vers la gauche qui, tout en permettant d'éviter la collision avec ce véhicule perturbateur, a provoqué une embardée de son propre véhicule et un choc frontal contre le muret central ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la vitesse excessive est très directement à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, laquelle serait la cause directe et immédiate de l'accident, pour en déduire que le demandeur avait commis une imprudence au sens de l'article 222-19 du Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
613725f7cd58014677421e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel