Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e88
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-René Z... coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de Pierre X... n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à payer la somme de 8 000 francs à Pierre X... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la victime relatait dans quelles circonstances, le 13 septembre 1993, entre 9 heures et 9 heures 30, alors qu'elle allait donner manger à des canards sauvages, elle était entourée par Jean-René Z... qui la mettait en joue avec un fusil de chasse et sa concubine, qui, une bombe lacrymogène à la main, lui aspergeait le visage ; que les prévenus intimaient à Pierre X... de les suivre jusqu'à leur maison où ils lui faisaient rédiger sur une feuille plusieurs lignes ; que Jean-René Z... téléphonait ensuite aux gendarmes en leur disant : "Venez vite, j'ai le coupable" ; Raymonde Y... l'aspergeant à nouveau avec sa bombe lacrymogène ; que dans les circonstances ci-dessus décrites Raymonde Y... a fait usage d'une bombe lacrymogène sur Pierre X..., ce qui découle tant des circonstances médicales que des déclarations des prévenus ; qu'il est également constant que Jean-René Z... était présent sur les lieux dans des conditions qui permettent de retenir la coaction à son encontre ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser en quoi Jean-René Z..., qui tenait seulement en joue Pierre X... avec un fusil de chasse, avait participé à l'agression de ce dernier avec une bombe lacrymogène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en vertu du même principe, la cour d'appel, qui a relevé que Raymonde Y... aspergeait Pierre X... avec une bombe lacrymogène pendant que Jean-René Z... téléphonait aux gendarmes, n'a pas caractérisé la participation personnelle de celui-ci à cette agression, privant à nouveau sa décision de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Raymonde Y... coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de Pierre X... n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à payer la somme de 8 000 francs à Pierre X... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la victime relatait dans quelles circonstances, le 13 septembre 1993, entre 9 heures et 9 heures 30, alors qu'il allait donner manger à des canards sauvages, il était entouré par Jean-René Z... qui le mettait en joue avec un fusil de chasse et sa concubine, qui, une bombe lacrymogène à la main lui aspergeait le visage ; "et aux motifs que les prévenus intimaient à Pierre X... de les suivre jusqu'à leur maison où ils lui faisaient rédiger sur une feuille plusieurs lignes ; que Jean-René Z... téléphonait ensuite aux gendarmes en leur disant : "Venez vite, j'ai le coupable" ; que Raymonde Y... l'aspergeant à nouveau avec sa bombe lacrymogène ; qu'il apparaît établi que Raymonde Y... a fait usage dans les circonstances ci-dessus décrites d'une bombe lacrymogène sur Pierre X..., ce qui découle tant des circonstances médicales que des déclarations des prévenus ; "alors que l'infraction de coups et blessures volontaires n'est constituée que si l'auteur a agi dans l'intention de nuire et de blesser la victime ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser si Raymonde Y... était animée de telles intentions envers Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymonde, - Z... Jean-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1999, qui, pour délit de violence aggravées, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-René Z... coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de Pierre X... n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à payer la somme de 8 000 francs à Pierre X... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la victime relatait dans quelles circonstances, le 13 septembre 1993, entre 9 heures et 9 heures 30, alors qu'elle allait donner manger à des canards sauvages, elle était entourée par Jean-René Z... qui la mettait en joue avec un fusil de chasse et sa concubine, qui, une bombe lacrymogène à la main, lui aspergeait le visage ; que les prévenus intimaient à Pierre X... de les suivre jusqu'à leur maison où ils lui faisaient rédiger sur une feuille plusieurs lignes ; que Jean-René Z... téléphonait ensuite aux gendarmes en leur disant : "Venez vite, j'ai le coupable" ; Raymonde Y... l'aspergeant à nouveau avec sa bombe lacrymogène ; que dans les circonstances ci-dessus décrites Raymonde Y... a fait usage d'une bombe lacrymogène sur Pierre X..., ce qui découle tant des circonstances médicales que des déclarations des prévenus ; qu'il est également constant que Jean-René Z... était présent sur les lieux dans des conditions qui permettent de retenir la coaction à son encontre ; "1 ) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser en quoi Jean-René Z..., qui tenait seulement en joue Pierre X... avec un fusil de chasse, avait participé à l'agression de ce dernier avec une bombe lacrymogène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en vertu du même principe, la cour d'appel, qui a relevé que Raymonde Y... aspergeait Pierre X... avec une bombe lacrymogène pendant que Jean-René Z... téléphonait aux gendarmes, n'a pas caractérisé la participation personnelle de celui-ci à cette agression, privant à nouveau sa décision de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Raymonde Y... coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de Pierre X... n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende avec sursis, ainsi qu'à payer la somme de 8 000 francs à Pierre X... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la victime relatait dans quelles circonstances, le 13 septembre 1993, entre 9 heures et 9 heures 30, alors qu'il allait donner manger à des canards sauvages, il était entouré par Jean-René Z... qui le mettait en joue avec un fusil de chasse et sa concubine, qui, une bombe lacrymogène à la main lui aspergeait le visage ; "et aux motifs que les prévenus intimaient à Pierre X... de les suivre jusqu'à leur maison où ils lui faisaient rédiger sur une feuille plusieurs lignes ; que Jean-René Z... téléphonait ensuite aux gendarmes en leur disant : "Venez vite, j'ai le coupable" ; que Raymonde Y... l'aspergeant à nouveau avec sa bombe lacrymogène ; qu'il apparaît établi que Raymonde Y... a fait usage dans les circonstances ci-dessus décrites d'une bombe lacrymogène sur Pierre X..., ce qui découle tant des circonstances médicales que des déclarations des prévenus ; "alors que l'infraction de coups et blessures volontaires n'est constituée que si l'auteur a agi dans l'intention de nuire et de blesser la victime ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser si Raymonde Y... était animée de telles intentions envers Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
613725f7cd58014677421e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel