Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e89
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 18 et L. 19. du Code de la route, violation de l article 132-19 du Code pénal. ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux mois d'emprisonnement, à 1 000 F d'amende et a annulé le permis de conduire de Hamoud X... et fixé à 18 mois le délai à l'issue duquel il pourra en solliciter un nouveau ; " aux motifs que par un procès-verbal du 16 septembre 1990 qu'il signait, Hamoud X... avait expressément annoncé aux gendarmes qu'il poursuivrait sa route en automobile malgré le retrait de son permis de conduire, ce qu'il faisait effectivement comme les gendarmes le constataient ; que, dans ces conditions, un supplément d'information est inutile, les attestations versées par le prévenu n'étant pas de nature à remettre en discussion les faits bien établis qui sont reprochés au soutien de la prévention ; que le casier de Hamoud X... comporte dix mentions de condamnation, la plupart en relation avec des infractions routières, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à convaincre le prévenu de mettre un terme à ses habitudes de délinquance ; " alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer à partir d'affirmations et doivent s'expliquer sur des attestations circonstanciées ; qu'il résultait des écritures mêmes de Hamoud X... et des attestations des consorts Y... et Z..., produites, que ce n'était pas Hamoud X... qui se trouvait au volant du véhicule puisque bien au contraire, il avait pris des dispositions pour que deux de ses connaissances parent aux inconvénients rencontrés par l'exécution de la suspension du permis de conduire notifiée à 2 heures du matin ; qu'en se contentant d'affirmer que Hamoud X... aurait poursuivi sa route, comme les gendarmes l'auraient constaté sans que cela résulte d'un procès-verbal précis et donc sans préciser les conditions de cette constatation en l'état d'attestations précises d'où il ressortait que Hamoud X... avait pris ses dispositions pour ne plus reconduire son véhicule, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, une peine privative de liberté ne peut être légalement prononcée qu'après une motivation spéciale quant au choix de la peine ; qu'en se contentant de retenir que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à convaincre le prévenu de mettre un terme à ses habitudes de délinquance en l'état de dix mentions de condamnation sur le casier judiciaire, la plupart en relation avec des infractions routières, la Cour ne motive pas de façon pertinente sa décision au regard des exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, violé " ; Attendu d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le grief du moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu d'autre part, que, pour condamner le demandeur à une peine emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que son casier judiciaire comporte dix mentions de condamnation, la plupart en relation avec des infractions routières, et que seule une peine d'emprisonnement est de nature à le convaincre de mettre un terme à ses habitudes de délinquance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et à l'annulation dudit permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 18 et L. 19. du Code de la route, violation de l article 132-19 du Code pénal. ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux mois d'emprisonnement, à 1 000 F d'amende et a annulé le permis de conduire de Hamoud X... et fixé à 18 mois le délai à l'issue duquel il pourra en solliciter un nouveau ; " aux motifs que par un procès-verbal du 16 septembre 1990 qu'il signait, Hamoud X... avait expressément annoncé aux gendarmes qu'il poursuivrait sa route en automobile malgré le retrait de son permis de conduire, ce qu'il faisait effectivement comme les gendarmes le constataient ; que, dans ces conditions, un supplément d'information est inutile, les attestations versées par le prévenu n'étant pas de nature à remettre en discussion les faits bien établis qui sont reprochés au soutien de la prévention ; que le casier de Hamoud X... comporte dix mentions de condamnation, la plupart en relation avec des infractions routières, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à convaincre le prévenu de mettre un terme à ses habitudes de délinquance ; " alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer à partir d'affirmations et doivent s'expliquer sur des attestations circonstanciées ; qu'il résultait des écritures mêmes de Hamoud X... et des attestations des consorts Y... et Z..., produites, que ce n'était pas Hamoud X... qui se trouvait au volant du véhicule puisque bien au contraire, il avait pris des dispositions pour que deux de ses connaissances parent aux inconvénients rencontrés par l'exécution de la suspension du permis de conduire notifiée à 2 heures du matin ; qu'en se contentant d'affirmer que Hamoud X... aurait poursuivi sa route, comme les gendarmes l'auraient constaté sans que cela résulte d'un procès-verbal précis et donc sans préciser les conditions de cette constatation en l'état d'attestations précises d'où il ressortait que Hamoud X... avait pris ses dispositions pour ne plus reconduire son véhicule, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, une peine privative de liberté ne peut être légalement prononcée qu'après une motivation spéciale quant au choix de la peine ; qu'en se contentant de retenir que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à convaincre le prévenu de mettre un terme à ses habitudes de délinquance en l'état de dix mentions de condamnation sur le casier judiciaire, la plupart en relation avec des infractions routières, la Cour ne motive pas de façon pertinente sa décision au regard des exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, violé " ; Attendu d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le grief du moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu d'autre part, que, pour condamner le demandeur à une peine emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que son casier judiciaire comporte dix mentions de condamnation, la plupart en relation avec des infractions routières, et que seule une peine d'emprisonnement est de nature à le convaincre de mettre un terme à ses habitudes de délinquance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
613725f7cd58014677421e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel