Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e8e
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, 575, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 et 441-7 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique du chef de faux est prescrite sans statuer sur l'infraction du chef, distinct, d'usage de faux ; "aux motifs que, s'agissant (exclusivement) de l'infraction de faux, la fausse attestation a été signée le 12 avril 1995 quand l'action publique a été mise en mouvement le 24 avril 1998 ; "alors que la cour d'appel doit statuer sur toutes les demandes des parties et examiner tous les chefs d'inculpation ; qu'en omettant d'examiner si le délit d'usage de faux, distinct du délit de faux en écritures privées, n'était pas constitué et non prescrit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gisèle X..., épouse Y..., des chefs de faux et usage, l'a débouté de ses demandes après avoir déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, 575, 593 du Code de procédure pénale, 441-1 et 441-7 du Code pénal, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique du chef de faux est prescrite sans statuer sur l'infraction du chef, distinct, d'usage de faux ; "aux motifs que, s'agissant (exclusivement) de l'infraction de faux, la fausse attestation a été signée le 12 avril 1995 quand l'action publique a été mise en mouvement le 24 avril 1998 ; "alors que la cour d'appel doit statuer sur toutes les demandes des parties et examiner tous les chefs d'inculpation ; qu'en omettant d'examiner si le délit d'usage de faux, distinct du délit de faux en écritures privées, n'était pas constitué et non prescrit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le certificat de cession argué de faux est daté du 12 avril 1995 et que cette date n'est pas contestée, énonce que la citation directe devant le tribunal correctionnel a été délivrée le 24 avril 1998 ; que les juges ajoutent que Philippe Y... n'invoque aucun acte qui aurait interrompu la prescription ; qu'ils précisent que le point de départ du délai de prescription est, en matière de faux, celui de la réalisation de l'acte argué de faux et que l'action publique était prescrite le 12 avril 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ne résulte ni de la citation ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par la partie civile, que la date des faits d'usage de faux, également reprochés à la prévenue, ait été différente de celle des faits de faux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel