Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e8f
- Date
- 28 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., mis en examen en matière criminelle, notamment pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation de stupéfiants en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 23 octobre 1998 ; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois en précisant qu'au regard des investigations et des actes d'instruction en cours, la procédure ne serait pas achevée avant six mois au moins ; Attendu que l'intéressé a relevé appel de l'ordonnance de prolongation et soutenu qu'elle était affectée de nullité, à défaut de comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, prescrites par l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer la prolongation, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la demande d'annulation de l'ordonnance, susceptible d'appel, n'était pas recevable en application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, relève que les présomptions lourdes qui pèsent sur André X... se rapportent à des faits de trafic international de stupéfiants qui, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance de l'atteinte portée à la santé publique, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Que les juges retiennent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement et garantir le maintien de l'intéressé, sans domicile sur le territoire national, à la disposition de la justice ; qu'ils ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui a adopté les motifs du premier juge, conformes aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170, 173, alinéa 4, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., mis en examen en matière criminelle, notamment pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation de stupéfiants en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 23 octobre 1998 ; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois en précisant qu'au regard des investigations et des actes d'instruction en cours, la procédure ne serait pas achevée avant six mois au moins ; Attendu que l'intéressé a relevé appel de l'ordonnance de prolongation et soutenu qu'elle était affectée de nullité, à défaut de comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, prescrites par l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer la prolongation, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la demande d'annulation de l'ordonnance, susceptible d'appel, n'était pas recevable en application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, relève que les présomptions lourdes qui pèsent sur André X... se rapportent à des faits de trafic international de stupéfiants qui, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance de l'atteinte portée à la santé publique, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Que les juges retiennent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement et garantir le maintien de l'intéressé, sans domicile sur le territoire national, à la disposition de la justice ; qu'ils ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui a adopté les motifs du premier juge, conformes aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421e8f
Données disponibles
- Texte intégral