Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e91
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 199, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale, fausse interprétation de la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de Cyr Nestor X... ; "aux motifs que l'intéressé n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt pour l'audience du 6 novembre 2000 "alors qu'il devait y comparaître", qu'il n'était plus possible, pour respecter les délais légaux, de convoquer à nouveau le mis en examen ainsi que son conseil et qu'il y avait lieu, en l'état de la procédure, d'ordonner la mise en liberté d'office du détenu ; "alors que la comparution du détenu devant la chambre d'accusation n'est de droit, conformément aux dispositions du 4ème alinéa, de l'article 199, du Code précité, que si l'intéressé ou son avocat en fait la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la comparution de l'intéressé n'eût pas été demandée, la chambre d'accusation a, par conséquent, formulé une exigence que la loi n'a pas prévue" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 6 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Cyr Nestor X..., des chefs de viols et tentative de viol, a ordonné sa mise en liberté d'office ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 199, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale, fausse interprétation de la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de Cyr Nestor X... ; "aux motifs que l'intéressé n'avait pas été extrait de la maison d'arrêt pour l'audience du 6 novembre 2000 "alors qu'il devait y comparaître", qu'il n'était plus possible, pour respecter les délais légaux, de convoquer à nouveau le mis en examen ainsi que son conseil et qu'il y avait lieu, en l'état de la procédure, d'ordonner la mise en liberté d'office du détenu ; "alors que la comparution du détenu devant la chambre d'accusation n'est de droit, conformément aux dispositions du 4ème alinéa, de l'article 199, du Code précité, que si l'intéressé ou son avocat en fait la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la comparution de l'intéressé n'eût pas été demandée, la chambre d'accusation a, par conséquent, formulé une exigence que la loi n'a pas prévue" ; Vu les articles 148-4 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, lorsque, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat saisit directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, la comparution du mis en examen concerné n'est de droit que si celui-ci ou son conseil en a fait la demande ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Cyr Nestor X..., mis en examen des chefs de viols et tentative de viol, qui n'avait pas comparu devant le juge d'instruction depuis plus de quatre mois, a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office de l'intéressé, la chambre d'accusation retient qu'il n'a pas été extrait pour l'audience, alors qu'il devait y comparaître, et que le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale venant à expiration le lendemain, il n'apparaît plus possible de le convoquer à nouveau, ainsi que son conseil, en respectant le délai de 48 heures édicté par l'article 197, alinéa 2, dudit Code ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparution de Cyr Nestor X... n'avait été demandée, ni par lui-même, ni par son avocat, lequel a déposé un mémoire et a été entendu en ses observations à l'audience, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 2000, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421e91
Données disponibles
- Texte intégral