Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e94
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Olivier A... et la société Vidal et compagnie et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 376 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la CPAM des Hautes-Alpes 1 224 872,94 francs au titre des débours définitifs servis aux ayants droit de la victime du fait de l'accident dont a été déclaré coupable Olivier A... et dont la société Vidal a été déclarée civilement responsable et, en outre, alloué aux parties civiles diverses indemnités ; "aux motifs propres que, en l'absence d'une autre demande en ce sens de l'épouse et des enfants du défunt comme des responsables de l'infraction, c'est à bon droit que le premier juge, saisi des conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes exerçant les droits d'une partie civile conformément au Code de la sécurité sociale, et tenu d'évaluer le préjudice global créé par l'infraction et soumis à l'emprise des organismes de sécurité sociale, à évaluer le préjudice économique créé par le décès à une somme équivalente au montant des prestations de sécurité sociale allouées aux ayants droit de la victime pour compenser ce préjudice ; "et aux motifs adoptés que les consorts Z... se sont constitués parties civiles ; que leur demande est recevable et régulière en la forme ; que leur demande tend à la condamnation des prévenus et de la société Vidal en sa qualité de civilement responsable d'Olivier A... au paiement de la somme de 50 000 francs à Aïcha B..., la somme de 90 000 francs à Habiba B..., la somme de 60 000 francs à Lassia Z..., la somme de 60 000 francs à Sassia Z..., la somme de 80 000 francs à Sassi Z..., la somme de 60 000 francs à Mohamed Ali Z..., la somme de 60 000 francs à Hasna Z..., la somme de 40 000 francs à Nouredin Z..., la somme de 40 000 francs à Houcine Z..., la somme de 30 000 francs à Rachid Z... ; que la CPAM des Hautes-Alpes s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend au paiement de la somme de 1 224 872,94 francs au titre des débours servis aux ayants droit de la victime du fait de l'accident ; "alors que, premièrement, aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, en cas d'accident mortel, le recours des tiers-payeurs qui ont versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce, pour chacun de ces ayants droit, que dans la limite de la part d'indemnité réparant son préjudice patrimonial ; que, dès lors, les juges doivent fixer cette part d'indemnité préalablement à l'examen du recours des tiers-payeurs ; qu'au cas d'espèce, en fixant la somme devant être allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, sans avoir, au préalable, reconstitué le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, dans leurs conclusions d'appel (conclusions d'appel p. 3, in fine et p. 4), Olivier A... et la société Vidal faisaient valoir que le préjudice économique subi par les ayants droit d'Ahmed Z... et donc l'assiette du recours de la CPAM ne pouvait excéder 334 877 francs ; qu'en fixant à la somme de 1 224 872,94 francs la somme devant revenir à la CPAM des Hautes-Alpes, sans autres précisions et notamment sans répondre aux conclusions développées par Olivier A... et la société Vidal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Olivier, - La société VIDAL et Cie, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif produit pour Philippe X... : Attendu que, l'intéressé ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt attaqué, ce mémoire est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Olivier A... et la société Vidal et compagnie et pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 376 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la CPAM des Hautes-Alpes 1 224 872,94 francs au titre des débours définitifs servis aux ayants droit de la victime du fait de l'accident dont a été déclaré coupable Olivier A... et dont la société Vidal a été déclarée civilement responsable et, en outre, alloué aux parties civiles diverses indemnités ; "aux motifs propres que, en l'absence d'une autre demande en ce sens de l'épouse et des enfants du défunt comme des responsables de l'infraction, c'est à bon droit que le premier juge, saisi des conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes exerçant les droits d'une partie civile conformément au Code de la sécurité sociale, et tenu d'évaluer le préjudice global créé par l'infraction et soumis à l'emprise des organismes de sécurité sociale, à évaluer le préjudice économique créé par le décès à une somme équivalente au montant des prestations de sécurité sociale allouées aux ayants droit de la victime pour compenser ce préjudice ; "et aux motifs adoptés que les consorts Z... se sont constitués parties civiles ; que leur demande est recevable et régulière en la forme ; que leur demande tend à la condamnation des prévenus et de la société Vidal en sa qualité de civilement responsable d'Olivier A... au paiement de la somme de 50 000 francs à Aïcha B..., la somme de 90 000 francs à Habiba B..., la somme de 60 000 francs à Lassia Z..., la somme de 60 000 francs à Sassia Z..., la somme de 80 000 francs à Sassi Z..., la somme de 60 000 francs à Mohamed Ali Z..., la somme de 60 000 francs à Hasna Z..., la somme de 40 000 francs à Nouredin Z..., la somme de 40 000 francs à Houcine Z..., la somme de 30 000 francs à Rachid Z... ; que la CPAM des Hautes-Alpes s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend au paiement de la somme de 1 224 872,94 francs au titre des débours servis aux ayants droit de la victime du fait de l'accident ; "alors que, premièrement, aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, en cas d'accident mortel, le recours des tiers-payeurs qui ont versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce, pour chacun de ces ayants droit, que dans la limite de la part d'indemnité réparant son préjudice patrimonial ; que, dès lors, les juges doivent fixer cette part d'indemnité préalablement à l'examen du recours des tiers-payeurs ; qu'au cas d'espèce, en fixant la somme devant être allouée à la CPAM des Hautes-Alpes, sans avoir, au préalable, reconstitué le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, dans leurs conclusions d'appel (conclusions d'appel p. 3, in fine et p. 4), Olivier A... et la société Vidal faisaient valoir que le préjudice économique subi par les ayants droit d'Ahmed Z... et donc l'assiette du recours de la CPAM ne pouvait excéder 334 877 francs ; qu'en fixant à la somme de 1 224 872,94 francs la somme devant revenir à la CPAM des Hautes-Alpes, sans autres précisions et notamment sans répondre aux conclusions développées par Olivier A... et la société Vidal, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice causé aux ayants droit par le décès de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans méconnaître les textes visés au moyen, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel