Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e96
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors des débats devant la chambre d'accusation le ministère public a eu la parole le dernier après l'avocat du mis en examen et celui de la partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le ministère public avait pris la parole en dernier à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier ; que cette règle d'ordre public s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt et fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, pour abus de biens sociaux et complicité, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant une demande de main-levée de saisie de comptes bancaires ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 janvier 2000, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le ministère public avait pris la parole en dernier à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier ; que cette règle d'ordre public s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt et fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu l'article 199, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors des débats devant la chambre d'accusation le ministère public a eu la parole le dernier après l'avocat du mis en examen et celui de la partie civile ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 24 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421e96
Données disponibles
- Texte intégral