Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e98
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 22 juillet 1999 en ce qu'elle a dit que les faits reprochés à X... sous les qualifications de viols ne pouvaient recevoir que la qualification d'agressions sexuelles, a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises pour viols sur mineure de 15 ans pour la période de juin 1987 à décembre 1991, et viols de 1992 à août 1993 ; "aux motifs que l'information établissait des charges suffisantes contre la personne mise en examen de s'être rendue coupable des faits reprochés ; que cela résulte notamment : des déclarations concordantes et réitérées en confrontation de Y..., qui affirmait que son frère X... l'avait de façon régulière déshabillée, caressée sur tout le corps en lui pénétrant le sexe avec le doigt et s'était frotté contre elle jusqu'à éjaculation, des déclarations de Z... X..., qui avait dénoncé des faits de même nature, des déclarations qu'avaient faites A... et X... à leur mère lorsqu'elle leur avait parlé des révélations faites par leur soeur, X... ayant précisé que s'il y avait de la prison à faire, il la ferait... qu'il ne pourrait pas prendre plus de cinq ans..., des confidences que Y... X... avait faites à J... C..., conseillère d'éducation et à son fiancé R... S..., lequel précisait qu'il avait eu une discussion au téléphone avec X... qui lui aurait confié que si cette affaire avait une suite, il se suiciderait, de l'examen psychologique de la victime qui fait état de sa souffrance ; qu'en ce qui concerne X... pour lequel sa soeur Y... a bien indiqué, tant devant les services de police enquêteurs que devant le juge d'instruction, qu'il avait pénétré son sexe à l'aide de ses doigts et ce jusqu'en août 1993, il reconnaissait lui-même avoir dit à sa mère au téléphone que s'il y avait, pour ces faits, cinq ans de prison à faire, il les ferait ; que Z... X... a même été témoin d'une scène où celui-ci était couché sur sa soeur Y... alors âgée de 6 ou 7 ans ; qu'en ce qui concerne les aveux des frères X... à leur mère, B... X... les a maintenus y compris en confrontation ; qu'il convient d'une manière générale de relever que les faits ont été révélés par les victimes avec un traumatisme évident, confirmé par les expertises psychologiques diligentées ; que par ailleurs la réalité des faits est accréditée non seulement par les confidences faites à la mère des victimes mais aussi à la conseillère principale d'éducation ainsi qu'à l'ami de Y... X..., R... S..., qui ont noté son changement évident de comportement avant et après ces révélations ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que dès lors, en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi des actes de pénétration sexuelle auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise par X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 22 juillet 1999 en ce qu'elle a dit que les faits reprochés à X... sous les qualifications de viols ne pouvaient recevoir que la qualification d'agressions sexuelles, a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises pour viols sur mineure de 15 ans pour la période de juin 1987 à décembre 1991, et viols de 1992 à août 1993 ; "aux motifs que l'information établissait des charges suffisantes contre la personne mise en examen de s'être rendue coupable des faits reprochés ; que cela résulte notamment : des déclarations concordantes et réitérées en confrontation de Y..., qui affirmait que son frère X... l'avait de façon régulière déshabillée, caressée sur tout le corps en lui pénétrant le sexe avec le doigt et s'était frotté contre elle jusqu'à éjaculation, des déclarations de Z... X..., qui avait dénoncé des faits de même nature, des déclarations qu'avaient faites A... et X... à leur mère lorsqu'elle leur avait parlé des révélations faites par leur soeur, X... ayant précisé que s'il y avait de la prison à faire, il la ferait... qu'il ne pourrait pas prendre plus de cinq ans..., des confidences que Y... X... avait faites à J... C..., conseillère d'éducation et à son fiancé R... S..., lequel précisait qu'il avait eu une discussion au téléphone avec X... qui lui aurait confié que si cette affaire avait une suite, il se suiciderait, de l'examen psychologique de la victime qui fait état de sa souffrance ; qu'en ce qui concerne X... pour lequel sa soeur Y... a bien indiqué, tant devant les services de police enquêteurs que devant le juge d'instruction, qu'il avait pénétré son sexe à l'aide de ses doigts et ce jusqu'en août 1993, il reconnaissait lui-même avoir dit à sa mère au téléphone que s'il y avait, pour ces faits, cinq ans de prison à faire, il les ferait ; que Z... X... a même été témoin d'une scène où celui-ci était couché sur sa soeur Y... alors âgée de 6 ou 7 ans ; qu'en ce qui concerne les aveux des frères X... à leur mère, B... X... les a maintenus y compris en confrontation ; qu'il convient d'une manière générale de relever que les faits ont été révélés par les victimes avec un traumatisme évident, confirmé par les expertises psychologiques diligentées ; que par ailleurs la réalité des faits est accréditée non seulement par les confidences faites à la mère des victimes mais aussi à la conseillère principale d'éducation ainsi qu'à l'ami de Y... X..., R... S..., qui ont noté son changement évident de comportement avant et après ces révélations ; "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que dès lors, en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi des actes de pénétration sexuelle auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise par X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel