Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e9a
- Date
- 29 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant une cour d'assises, du chef de viol sur mineure de 15 ans, commis par un ascendant adoptif ; "aux motifs que les allégations d'Y... reposent, outre sa crédibilité reconnue, sur des éléments certains tels que le témoignage de sa propre soeur sur au moins une scène, au cours de laquelle elle a surpris son beau-père et Y... au lit ; que le mis en examen a reconnu qu'Y... était venue passer la nuit dans sa chambre, qu'il avait fermé la porte à clef et qu'avec Y... il y avait eu un début de fellation ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu' "il y avait eu un début de fellation", sans caractériser l'existence d'un acte de pénétration, nécessaire au crime de viol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever la réalité d'une atteinte sexuelle, sans caractériser en quoi elle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en qualifiant les allégations d'Y... de crédibles et le témoignage de B... Y... d'élément certain, tout en précisant (page 6, paragraphes 3 et 5) que l'expertise a soulevé la difficulté d'évaluer la crédibilité des propos d'Y... et de B... Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant une cour d'assises, du chef de viol sur mineure de 15 ans, commis par un ascendant adoptif ; "aux motifs que les allégations d'Y... reposent, outre sa crédibilité reconnue, sur des éléments certains tels que le témoignage de sa propre soeur sur au moins une scène, au cours de laquelle elle a surpris son beau-père et Y... au lit ; que le mis en examen a reconnu qu'Y... était venue passer la nuit dans sa chambre, qu'il avait fermé la porte à clef et qu'avec Y... il y avait eu un début de fellation ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu' "il y avait eu un début de fellation", sans caractériser l'existence d'un acte de pénétration, nécessaire au crime de viol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever la réalité d'une atteinte sexuelle, sans caractériser en quoi elle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en qualifiant les allégations d'Y... de crédibles et le témoignage de B... Y... d'élément certain, tout en précisant (page 6, paragraphes 3 et 5) que l'expertise a soulevé la difficulté d'évaluer la crédibilité des propos d'Y... et de B... Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires" ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, la chambre d'accusation, par des motifs partiellement repris au moyen, retient que, selon sa belle-fille Y... alors âgée de onze ans, il aurait enfermé celle-ci dans sa chambre et lui aurait imposé à deux reprises des actes de pénétration sexuelle après l'avoir forcée à lui pratiquer une fellation ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viol sur mineure de quinze ans par ascendant ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f7cd58014677421e9a
Données disponibles
- Texte intégral