Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e9c
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction maintenant Vincent X... sous contrôle judiciaire et obligeant notamment ce dernier à verser un cautionnement de 280 000 francs ; "aux motifs que l'information est terminée ; que le contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné aux ressources réelles ou supposées de l'appelant d'autant que celui-ci paraît avoir joué un rôle de premier plan dans la totalité des faits révélés par l'information, qui ont causé un préjudice de plus de 10 millions de francs et qui révèlent une délinquance organisée sur un plan international mettant en péril la sécurité des investissements et des transactions financières ; "alors qu'en l'état de ce motif qui fait totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement confirmés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138-11 du Code de procédure pénale qui prévoit, qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1999, qui, dans une procédure suivie contre lui, pour escroqueries en bande organisée, abus de confiance et faux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, le maintenant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction maintenant Vincent X... sous contrôle judiciaire et obligeant notamment ce dernier à verser un cautionnement de 280 000 francs ; "aux motifs que l'information est terminée ; que le contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné aux ressources réelles ou supposées de l'appelant d'autant que celui-ci paraît avoir joué un rôle de premier plan dans la totalité des faits révélés par l'information, qui ont causé un préjudice de plus de 10 millions de francs et qui révèlent une délinquance organisée sur un plan international mettant en péril la sécurité des investissements et des transactions financières ; "alors qu'en l'état de ce motif qui fait totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement confirmés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138-11 du Code de procédure pénale qui prévoit, qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le maintien sous contrôle judiciaire de Vincent X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés au mis en examen et les charges retenues contre lui dans l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir les sommes qui pourraient être dûes à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel