Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421e9d
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X...coupables d'escroquerie, et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, solidairement, à la BNP, la somme de 50 000 francs, à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que les justificatifs des mouvements n'ont été produits que pour ceux intervenus en janvier 1994 à l'exclusion de la période antérieure, et que les justificatifs produits sont bien peu probants dès lors qu'ils consistent en des factures établies selon la comptable des entreprises, en mars 1995, soit plus d'un an après les mouvements de fonds qu'elles étaient censées justifier ; qu'ainsi il apparaît que les mouvements litigieux n'ont eu lieu qu'entre les comptes personnels ou des sociétés domiciliés dans des banques différentes, et que les compensations étant faites, les comptes ouverts dans les différents établissements bancaires se sont trouvés gravement à découvert au préjudice de ces établissements ; que la preuve est dès lors suffisamment rapportée que les époux X...ont bien, dès octobre 1993, en faisant fonctionner les comptes bancaires par des chèques croisés sans provision suffisante, selon un système de cavalerie, trompé les différents établissements bancaires pour les déterminer à leur remettre des sommes d'agent (arrêt p. 13 et 14) ; " alors que c'est à la partie poursuivante qu'incombe la charge de rapporter la preuve des faits qu'elle impute au prévenu ; qu'en l'espèce, les demandeurs étaient poursuivis pour avoir effectué des traites de cavalerie, lesquels agissements supposent pour caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, que les mouvements bancaires reposent sur une contrepartie fictive ; qu'ainsi, en ne constatant pas l'absence d'une telle contrepartie et en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, que les justificatifs des mouvements bancaires produits par les consorts X...n'étaient pas probants, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X...coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à la BNP la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Jean-Claude X...a admis, après l'audition de son comptable, avoir établi en mars 1995 quarante cinq factures qu'il a datées de janvier 1994, en indiquant avoir agi ainsi pour effectuer une répartition a posteriori au moment du bilan des charges et des amortissements entre les trois sociétés en fonction de l'activité respective de chacune ; qu'il apparaît évident que l'établissement de cette facturation avait pour objet de répondre aux enquêteurs, puisqu'il avait été entendu par les policiers du SRPJ dès novembre 1994 ; que la facturation produite est une facturation de circonstance, uniquement destinée à justifier a posteriori les mouvements de fonds intervenus entre les différentes sociétés et entreprises du groupe, pour obtenir finalement la mise à disposition de fonds destinés à financer l'investissement immobilier de 900 000 francs et que la trésorerie de ces entreprises ne permettait pas de financer (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que Jean-Claude X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16 4 et 8) que c'est à la demande de l'administration fiscale que les factures litigieuses avaient été établies ; qu'il démontrait que compte tenu de l'activité récente des trois sociétés, le comptable n'avait pu établir le bilan annuel de l'année 1994 qu'en 1995, ce qui expliquait que les factures d'investissements entre les trois sociétés aient été ainsi établies rétroactivement, à la demande de l'administration fiscale, ceci afin de les mettre en conformité avec le plan comptable les concernant ; que, dès lors, en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les factures avaient été faussement datées après l'ouverture de l'information pénale pour justifier les mouvements bancaires, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de Jean-Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jean-Claude, - Y... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie, faux et usage, la seconde pour escroquerie, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X...coupables d'escroquerie, et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, solidairement, à la BNP, la somme de 50 000 francs, à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que les justificatifs des mouvements n'ont été produits que pour ceux intervenus en janvier 1994 à l'exclusion de la période antérieure, et que les justificatifs produits sont bien peu probants dès lors qu'ils consistent en des factures établies selon la comptable des entreprises, en mars 1995, soit plus d'un an après les mouvements de fonds qu'elles étaient censées justifier ; qu'ainsi il apparaît que les mouvements litigieux n'ont eu lieu qu'entre les comptes personnels ou des sociétés domiciliés dans des banques différentes, et que les compensations étant faites, les comptes ouverts dans les différents établissements bancaires se sont trouvés gravement à découvert au préjudice de ces établissements ; que la preuve est dès lors suffisamment rapportée que les époux X...ont bien, dès octobre 1993, en faisant fonctionner les comptes bancaires par des chèques croisés sans provision suffisante, selon un système de cavalerie, trompé les différents établissements bancaires pour les déterminer à leur remettre des sommes d'agent (arrêt p. 13 et 14) ; " alors que c'est à la partie poursuivante qu'incombe la charge de rapporter la preuve des faits qu'elle impute au prévenu ; qu'en l'espèce, les demandeurs étaient poursuivis pour avoir effectué des traites de cavalerie, lesquels agissements supposent pour caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, que les mouvements bancaires reposent sur une contrepartie fictive ; qu'ainsi, en ne constatant pas l'absence d'une telle contrepartie et en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, que les justificatifs des mouvements bancaires produits par les consorts X...n'étaient pas probants, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X...coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à la BNP la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Jean-Claude X...a admis, après l'audition de son comptable, avoir établi en mars 1995 quarante cinq factures qu'il a datées de janvier 1994, en indiquant avoir agi ainsi pour effectuer une répartition a posteriori au moment du bilan des charges et des amortissements entre les trois sociétés en fonction de l'activité respective de chacune ; qu'il apparaît évident que l'établissement de cette facturation avait pour objet de répondre aux enquêteurs, puisqu'il avait été entendu par les policiers du SRPJ dès novembre 1994 ; que la facturation produite est une facturation de circonstance, uniquement destinée à justifier a posteriori les mouvements de fonds intervenus entre les différentes sociétés et entreprises du groupe, pour obtenir finalement la mise à disposition de fonds destinés à financer l'investissement immobilier de 900 000 francs et que la trésorerie de ces entreprises ne permettait pas de financer (arrêt p. 14 et 15) ; " alors que Jean-Claude X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16 4 et 8) que c'est à la demande de l'administration fiscale que les factures litigieuses avaient été établies ; qu'il démontrait que compte tenu de l'activité récente des trois sociétés, le comptable n'avait pu établir le bilan annuel de l'année 1994 qu'en 1995, ce qui expliquait que les factures d'investissements entre les trois sociétés aient été ainsi établies rétroactivement, à la demande de l'administration fiscale, ceci afin de les mettre en conformité avec le plan comptable les concernant ; que, dès lors, en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que les factures avaient été faussement datées après l'ouverture de l'information pénale pour justifier les mouvements bancaires, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de Jean-Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, faux et usage reprochés aux prévenus ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel