Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ea5
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nickolas X... a, sur son appel du jugement de condamnation, été cité à comparaître à l'audience du 8 juin 1999 de la juridiction du second degré, par exploit d'huissier délivré à mairie le 3 mai 1999 ; que l'huissier l'a informé de cette remise par lettre recommandée distribuée le 22 mai 1999, date à laquelle le prévenu a signé l'avis de réception ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a déclaré la procédure contradictoire et a déclaré, sans l'avoir entendu, Nickolas X... coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement ; " aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à sa personne le 3 mai 1999, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il doit, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé à son encontre (sic) ; " alors que, d'une part, la citation à prévenu devant la chambre des appels correctionnels indique au verso qu'elle a été remise en mairie ; qu'en affirmant néanmoins que l'acte a été remis au destinataire, Nickolas X..., la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, d'autre part, lorsque le prévenu cité en mairie ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse, les juges du fond doivent, pour déclarer la décision contradictoire, rechercher s'il a eu connaissance de la citation ; qu'en ne s'assurant pas que Nickolas X... a eu connaissance de la citation, la Cour n'a pas respecté les droits de la défense et ne pouvait déclarer la décision contradictoire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nickolas, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 juin 1999, qui, pour blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a déclaré la procédure contradictoire et a déclaré, sans l'avoir entendu, Nickolas X... coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement ; " aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à sa personne le 3 mai 1999, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il doit, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé à son encontre (sic) ; " alors que, d'une part, la citation à prévenu devant la chambre des appels correctionnels indique au verso qu'elle a été remise en mairie ; qu'en affirmant néanmoins que l'acte a été remis au destinataire, Nickolas X..., la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, d'autre part, lorsque le prévenu cité en mairie ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse, les juges du fond doivent, pour déclarer la décision contradictoire, rechercher s'il a eu connaissance de la citation ; qu'en ne s'assurant pas que Nickolas X... a eu connaissance de la citation, la Cour n'a pas respecté les droits de la défense et ne pouvait déclarer la décision contradictoire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nickolas X... a, sur son appel du jugement de condamnation, été cité à comparaître à l'audience du 8 juin 1999 de la juridiction du second degré, par exploit d'huissier délivré à mairie le 3 mai 1999 ; que l'huissier l'a informé de cette remise par lettre recommandée distribuée le 22 mai 1999, date à laquelle le prévenu a signé l'avis de réception ; Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f7cd58014677421ea5
Données disponibles
- Texte intégral