Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ea8
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury "après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer", ont conformément à la loi décidé de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé ; "alors que l'absence, dans la feuille de questions, d'une mention constatant, à tout le moins, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, l'accomplissement de cette formalité substantielle aux droits de la défense tant au regard des règles de droit interne que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas davantage constaté dans l'arrêt de condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, du 24 septembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury "après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer", ont conformément à la loi décidé de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé ; "alors que l'absence, dans la feuille de questions, d'une mention constatant, à tout le moins, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, l'accomplissement de cette formalité substantielle aux droits de la défense tant au regard des règles de droit interne que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas davantage constaté dans l'arrêt de condamnation" ; Attendu que la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f7cd58014677421ea8
Données disponibles
- Texte intégral