Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eaa
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal sur la base duquel Frédéric X... a été condamné à six amendes de 250 francs chacune du chef de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; "aux motifs que l'arrêté querellé est particulièrement motivé, notamment en fonction de la spécialité du centre ville d'Aix-en-Provence ; qu'il vise en effet la nécessité "de faciliter le stationnement... afin de favoriser les conditions d'accès à divers établissements publics ou centre commerciaux", "de discipliner le flux automobile croissant dans le centre ancien de la commune dont les voies avaient été établies, tracées, et définies en fonction d'autres nécessités que celles qui prévalent actuellement", et indique, ce qui est une évidence, que la simple institution d'une zone bleue n'a pas permis d'aboutir au résultat souhaité ; qu'il est limité dans le temps (de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 19 heures, les jours autres que les dimanches et jours fériés) et dans l'espace, et s'applique indistinctement à tous les usagers ; qu'il vise expressément qu'il ne saurait porter atteinte aux aisances de voirie des riverains ; que, compte tenu du nombre important de rues réservées aux piétons, le faible nombre d'emplacements gratuits à l'intérieur du centre même, lequel est particulièrement resserré, n'est pas disproportionné ; "1 ) alors qu'est illégal l'arrêté municipal qui, instituant un régime de stationnement payant, ne comporte aucune mesure particulière destinée à garantir la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner Frédéric X... du chef de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 21 juin 1993 quand cet arrêté se bornait à énoncer "qu'il ne saurait porter atteinte aux aisances de voirie des riverains", sans pour autant comporter de mesures particulières en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 5, 1 à 5 et page 6, 4), Frédéric X... faisait valoir que l'arrêté du 21 juin 1993 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, compte tenu des mesures adoptées, il était insusceptible de résoudre les difficultés de circulation et de stationnement du centre-ville d'Aix-en-Provence ; qu'en se bornant à rappeler les objectifs poursuivis par ledit arrêté sans prendre en aucune façon parti sur la question de l'efficacité des mesures prises, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire dont elle était saisie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 septembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à six amendes de 250 francs chacune ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, R. 233-1, alinéa 4, du Code de la route, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal sur la base duquel Frédéric X... a été condamné à six amendes de 250 francs chacune du chef de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; "aux motifs que l'arrêté querellé est particulièrement motivé, notamment en fonction de la spécialité du centre ville d'Aix-en-Provence ; qu'il vise en effet la nécessité "de faciliter le stationnement... afin de favoriser les conditions d'accès à divers établissements publics ou centre commerciaux", "de discipliner le flux automobile croissant dans le centre ancien de la commune dont les voies avaient été établies, tracées, et définies en fonction d'autres nécessités que celles qui prévalent actuellement", et indique, ce qui est une évidence, que la simple institution d'une zone bleue n'a pas permis d'aboutir au résultat souhaité ; qu'il est limité dans le temps (de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 19 heures, les jours autres que les dimanches et jours fériés) et dans l'espace, et s'applique indistinctement à tous les usagers ; qu'il vise expressément qu'il ne saurait porter atteinte aux aisances de voirie des riverains ; que, compte tenu du nombre important de rues réservées aux piétons, le faible nombre d'emplacements gratuits à l'intérieur du centre même, lequel est particulièrement resserré, n'est pas disproportionné ; "1 ) alors qu'est illégal l'arrêté municipal qui, instituant un régime de stationnement payant, ne comporte aucune mesure particulière destinée à garantir la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner Frédéric X... du chef de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 21 juin 1993 quand cet arrêté se bornait à énoncer "qu'il ne saurait porter atteinte aux aisances de voirie des riverains", sans pour autant comporter de mesures particulières en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 5, 1 à 5 et page 6, 4), Frédéric X... faisait valoir que l'arrêté du 21 juin 1993 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, compte tenu des mesures adoptées, il était insusceptible de résoudre les difficultés de circulation et de stationnement du centre-ville d'Aix-en-Provence ; qu'en se bornant à rappeler les objectifs poursuivis par ledit arrêté sans prendre en aucune façon parti sur la question de l'efficacité des mesures prises, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation péremptoire dont elle était saisie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel