Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ead
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ne sont pas conformes au principe du procès équitable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il est contraire au principe de légalité des délits et des peines et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de l'infraction en ce que le procès-verbal ne mentionne pas l'essai préalable du cinémomètre ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de VALOGNES, en date du 3 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 600 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a déposé un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ne sont pas conformes au principe du procès équitable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il est contraire au principe de légalité des délits et des peines et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de l'infraction en ce que le procès-verbal ne mentionne pas l'essai préalable du cinémomètre ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre une partie de l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725f7cd58014677421ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel