Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eaf
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été condamné, par la cour d'assises, le 7 octobre 1997, Guy X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, en faisant valoir que le directeur de l'établissement pénitentiaire avait adressé au juge d'instruction un courrier qui aurait été lu devant la cour d'assises et évoquant un projet d'évasion ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, par les motifs critiqués au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les faits ainsi dénoncés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Y... ; " au motif qu'il n'existe pas non plus de charges à l'encontre de M. Y... d'avoir commis une infraction pénale en apportant son témoignage au président de la cour d'assises qui l'avait sollicité ; " alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que, dans sa plainte, Guy X... faisait état d'une déclaration écrite comportant des accusations à son égard et adressée spontanément par M. Y... au juge d'instruction et qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-13 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat instructeur sur la plainte de la partie civile ; " aux motifs que, sur la partie de la plainte, que l'on peut interpréter comme étant une dénonciation calomnieuse, il n'existe pas de charge à l'encontre de M. Y... d'avoir commis une infraction pénale en apportant son témoignage au président de la cour d'assises qui l'avait sollicité ; 1) " alors qu'en faisant état, sans que cette affirmation soit objectivée par une quelconque pièce du dossier, de ce que le président de la cour d'assises avait " sollicité " le témoignage de M. Y... et en déduisant implicitement le caractère non spontané de la dénonciation faite par celui-ci à l'encontre de Guy X..., la chambre d'accusation a fondé sa décision sur une appréciation de fait que seule une information aurait permis de mettre en lumière et méconnu, ce faisant, son obligation d'informer ; 2) " alors que le refus d'informer ne peut intervenir qu'autant que les faits dont il est fait état dans la plainte sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que les déclarations mensongères d'un témoin devant une cour d'assises sont susceptibles d'être qualifiées de faux témoignage au sens de l'article 434-13 du Code pénal et que, dès lors, en se bornant à écarter la qualification de dénonciation calomnieuse, motif pris de son manque de spontanéité, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile du chef de vol de correspondance ; " aux motifs que les difficultés de transmission du courrier depuis ou vers un établissement pénitentiaire ne peuvent a priori être qualifiées de vol à imputer en particulier au directeur de l'établissement ; que l'audition de Guy X... ne permet pas d'imputer à M. Y... ou à toute autre personne un comportement fautif constitutif d'une infraction pénale et notamment de soustraction personnelle de courrier et qu'en conséquence la disparition du courrier, à la supposer établie, dénoncée par Guy X... n'apparaît pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; 1) " alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que les faits dénoncés par la partie civile impliquaient, à tout le moins, la possibilité d'une soustraction frauduleuse du courrier adressé par elle à un juge de l'application des peines et qu'en faisant état, à partir d'un examen abstrait de la plainte procédant en outre d'une dénaturation des termes de celle-ci, de simples " difficultés de transmission du courrier ", la chambre d'accusation a statué par une énonciation et une appréciation de fait que seule une information aurait pu démontrer, et méconnu, ce faisant, le principe susvisé ; 2) " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soutenait que le juge d'instruction aurait dû rechercher les raisons pour lesquelles la lettre recommandée n'était jamais parvenue à son destinataire et pourquoi elle ne lui avait pas été présentée et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; 3) " alors que les juridictions d'instruction ne sauraient, sans méconnaître les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser a priori d'instruire sur la plainte d'un détenu invoquant le vol d'un courrier par lui adressé à un magistrat et confié à un établissement pénitentiaire pour que celui-ci le fasse parvenir, dans les plus bref délais, à son destinataire sous pli fermé en application des dispositions d'ordre public de l'article D. 262 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de vol et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Y... ; " au motif qu'il n'existe pas non plus de charges à l'encontre de M. Y... d'avoir commis une infraction pénale en apportant son témoignage au président de la cour d'assises qui l'avait sollicité ; " alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que, dans sa plainte, Guy X... faisait état d'une déclaration écrite comportant des accusations à son égard et adressée spontanément par M. Y... au juge d'instruction et qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-13 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat instructeur sur la plainte de la partie civile ; " aux motifs que, sur la partie de la plainte, que l'on peut interpréter comme étant une dénonciation calomnieuse, il n'existe pas de charge à l'encontre de M. Y... d'avoir commis une infraction pénale en apportant son témoignage au président de la cour d'assises qui l'avait sollicité ; 1) " alors qu'en faisant état, sans que cette affirmation soit objectivée par une quelconque pièce du dossier, de ce que le président de la cour d'assises avait " sollicité " le témoignage de M. Y... et en déduisant implicitement le caractère non spontané de la dénonciation faite par celui-ci à l'encontre de Guy X..., la chambre d'accusation a fondé sa décision sur une appréciation de fait que seule une information aurait permis de mettre en lumière et méconnu, ce faisant, son obligation d'informer ; 2) " alors que le refus d'informer ne peut intervenir qu'autant que les faits dont il est fait état dans la plainte sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que les déclarations mensongères d'un témoin devant une cour d'assises sont susceptibles d'être qualifiées de faux témoignage au sens de l'article 434-13 du Code pénal et que, dès lors, en se bornant à écarter la qualification de dénonciation calomnieuse, motif pris de son manque de spontanéité, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été condamné, par la cour d'assises, le 7 octobre 1997, Guy X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, en faisant valoir que le directeur de l'établissement pénitentiaire avait adressé au juge d'instruction un courrier qui aurait été lu devant la cour d'assises et évoquant un projet d'évasion ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, par les motifs critiqués au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les faits ainsi dénoncés ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-15 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte de la partie civile du chef de vol de correspondance ; " aux motifs que les difficultés de transmission du courrier depuis ou vers un établissement pénitentiaire ne peuvent a priori être qualifiées de vol à imputer en particulier au directeur de l'établissement ; que l'audition de Guy X... ne permet pas d'imputer à M. Y... ou à toute autre personne un comportement fautif constitutif d'une infraction pénale et notamment de soustraction personnelle de courrier et qu'en conséquence la disparition du courrier, à la supposer établie, dénoncée par Guy X... n'apparaît pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; 1) " alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que les faits dénoncés par la partie civile impliquaient, à tout le moins, la possibilité d'une soustraction frauduleuse du courrier adressé par elle à un juge de l'application des peines et qu'en faisant état, à partir d'un examen abstrait de la plainte procédant en outre d'une dénaturation des termes de celle-ci, de simples " difficultés de transmission du courrier ", la chambre d'accusation a statué par une énonciation et une appréciation de fait que seule une information aurait pu démontrer, et méconnu, ce faisant, le principe susvisé ; 2) " alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soutenait que le juge d'instruction aurait dû rechercher les raisons pour lesquelles la lettre recommandée n'était jamais parvenue à son destinataire et pourquoi elle ne lui avait pas été présentée et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; 3) " alors que les juridictions d'instruction ne sauraient, sans méconnaître les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser a priori d'instruire sur la plainte d'un détenu invoquant le vol d'un courrier par lui adressé à un magistrat et confié à un établissement pénitentiaire pour que celui-ci le fasse parvenir, dans les plus bref délais, à son destinataire sous pli fermé en application des dispositions d'ordre public de l'article D. 262 du Code de procédure pénale " ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de vol de correspondance, en exposant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressée à un juge de l'application des peines, aurait été détournée ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que " les difficultés du courrier depuis ou vers un établissement pénitentiaire ne peuvent a priori être qualifiées de vol, à imputer en particulier au directeur de l'établissement " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant refus d'informer du chef de vol de correspondance, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 octobre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
613725f7cd58014677421eaf
Données disponibles
- Texte intégral