Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eb1
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Nasreddine X... devant le tribunal correctionnel pour avoir le 23 mars 1986 et le 2 juillet 1987 détourné un chèque de 30 000 francs et un chèque de 50 000 francs qui lui avaient été remis par Mohamed Y... et qu'il avait acceptés à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; " aux motifs que " il résulte des éléments du supplément d'information que le mis en examen Nasreddine X... n'a pas apporté la preuve de ses abnégations ; qu'en effet, en ce qui concerne le chèque émis le 26 mars 1986, Nasreddine X... est en totale opposition avec la version des faits de la partie civile et de celle du témoin Z... et qu'aucun élément matériel ne vient conforter sa version des faits ; qu'en ce qui concerne le chèque émis le 2 juillet 1987, Nasreddine X... n'a pas apporté la preuve que les fonds utilisés l'ont été conformément à l'objet social de la société Spivins, précisant même lors de la confrontation, ne pas posséder de décompte particulier ou de justificatifs des dépenses alléguées au nom de la société Spivins ; qu'en conséquence, après supplément d'information, il existe des charges suffisantes à l'encontre de Nasreddine X... " ; " alors que le principe de non rétroactivité de la loi pénale interdit au juge de se fonder sur la loi nouvelle pour retenir des faits qui n'étaient pas légalement punissables à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en 1986 et 1987, date des faits imputés à Nasreddine X..., l'abus de confiance n'était constitué que si la remise des fonds avait pour origine l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408, au nombre desquels ne figurait pas le contrat de société ; que la chambre d'accusation ne pouvait alors, après avoir relevé que les chèques remis à Nasreddine X... avaient pour origine la constitution d'une société, conclure à l'existence de charges suffisantes du chef d'abus de confiance en se référant exclusivement aux nouvelles dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, inapplicables aux faits " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nasreddine Riad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 2000, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur le seul appel de la partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Nasreddine X... devant le tribunal correctionnel pour avoir le 23 mars 1986 et le 2 juillet 1987 détourné un chèque de 30 000 francs et un chèque de 50 000 francs qui lui avaient été remis par Mohamed Y... et qu'il avait acceptés à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; " aux motifs que " il résulte des éléments du supplément d'information que le mis en examen Nasreddine X... n'a pas apporté la preuve de ses abnégations ; qu'en effet, en ce qui concerne le chèque émis le 26 mars 1986, Nasreddine X... est en totale opposition avec la version des faits de la partie civile et de celle du témoin Z... et qu'aucun élément matériel ne vient conforter sa version des faits ; qu'en ce qui concerne le chèque émis le 2 juillet 1987, Nasreddine X... n'a pas apporté la preuve que les fonds utilisés l'ont été conformément à l'objet social de la société Spivins, précisant même lors de la confrontation, ne pas posséder de décompte particulier ou de justificatifs des dépenses alléguées au nom de la société Spivins ; qu'en conséquence, après supplément d'information, il existe des charges suffisantes à l'encontre de Nasreddine X... " ; " alors que le principe de non rétroactivité de la loi pénale interdit au juge de se fonder sur la loi nouvelle pour retenir des faits qui n'étaient pas légalement punissables à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en 1986 et 1987, date des faits imputés à Nasreddine X..., l'abus de confiance n'était constitué que si la remise des fonds avait pour origine l'un des six contrats limitativement énumérés par l'article 408, au nombre desquels ne figurait pas le contrat de société ; que la chambre d'accusation ne pouvait alors, après avoir relevé que les chèques remis à Nasreddine X... avaient pour origine la constitution d'une société, conclure à l'existence de charges suffisantes du chef d'abus de confiance en se référant exclusivement aux nouvelles dispositions de l'article 314-1 du Code pénal, inapplicables aux faits " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725f7cd58014677421eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel