Cour de Cassation · cr — 8 septembre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ebb
- Date
- 8 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable du délit de coups volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que les certificats médicaux établissent de manière incontestable la réalité des blessures et que la seule origine vraisemblable de celles-ci réside dans la torsion des doigts le jour et dans les circonstances que la victime relate ; que les attestations d'Le Kébir Taoubas et Bernard A..., clients qui se trouvaient dans le café, confirment l'existence d'une altercation mais n'apparaissent pas suffisantes pour accréditer la thèse de la prévenue en raison de leur imprécision qui tient au fait que la scène s'est déroulée derrière le comptoir, partiellement hors de la vue des consommateurs ; que la culpabilité de Nicole d'X..., épouse Y..., sera en conséquence retenue (arrêt attaqué, page 6 alinéas 5, 6, 7) ; "alors que toute motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à énoncer que la thèse de Mme Z... était vraisemblable sans affirmer sa certitude de la culpabilité de Nicole Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'X... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 novembre 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable du délit de coups volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que les certificats médicaux établissent de manière incontestable la réalité des blessures et que la seule origine vraisemblable de celles-ci réside dans la torsion des doigts le jour et dans les circonstances que la victime relate ; que les attestations d'Le Kébir Taoubas et Bernard A..., clients qui se trouvaient dans le café, confirment l'existence d'une altercation mais n'apparaissent pas suffisantes pour accréditer la thèse de la prévenue en raison de leur imprécision qui tient au fait que la scène s'est déroulée derrière le comptoir, partiellement hors de la vue des consommateurs ; que la culpabilité de Nicole d'X..., épouse Y..., sera en conséquence retenue (arrêt attaqué, page 6 alinéas 5, 6, 7) ; "alors que toute motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à énoncer que la thèse de Mme Z... était vraisemblable sans affirmer sa certitude de la culpabilité de Nicole Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 1999
Référence
613725f7cd58014677421ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel