Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ebf
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 485 et 593 dudit Code et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la décision attaquée a rejeté la requête en relevé d'interdiction du territoire ; "aux motifs que la décision qu'Abdallah X... demande à la Cour de prendre à son égard n'est qu'une faculté pour le juge et du domaine de la seule faveur pour celui à qui il l'octroie ; que Abdallah X... présente sa requête aux fins d'être relevé de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre en exposant qu'il réside en France depuis 1990 ; que l'interdiction du territoire français prononcée contre Abdallah X... apparaît pleinement justifiée eu égard à la gravité des faits sanctionnés ; que le requérant expose que sa famille est installée en France depuis plusieurs années et qu'il possède deux sociétés employant deux salariés ; que compte tenu de son activité professionnelle et de ses attaches familiales il est susceptible de bénéficier de cette régularisation ; que les renseignements obtenus sur son compte par le commissariat de police d'Epernay sont défavorables ; qu'il convient d'observer que l'intéressé gère en réalité une seule société "Paris Sous" à Paris, le gérant de la société "Le Jabal" étant de fait M. Y... ; que contrairement à ses déclarations Abdallah X... n'est pas domicilié à Epernay ; que des membres de sa famille seuls son oncle et son frère résident en France ; que l'autorité administrative émet un avis très défavorable à la présente requête compte tenu de la teneur des faits ayant justifié la condamnation de l'intéressé et notamment celui de s'être fait délivrer indûment par une administration publique, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, par un moyen frauduleux, en l'espèce en contractant un mariage fictif avec une citoyenne française, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, en l'espèce une carte de résident ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que les renseignements obtenus sur le compte du demandeur par le commissariat de police d'Epernay sont défavorables, qu'il convient d'observer que l'intéressé gère en réalité une seule société "Paris Sous" à Paris, le gérant de la société "Le Jabal" étant de fait M. Y..., que contrairement à ses déclarations Abdallah X... n'est pas domicilié à Epernay, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi ces éléments étaient défavorables au demandeur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que l'autorité administrative émet un avis très défavorable à la présente requête, compte-tenu de la teneur des faits ayant justifié la condamnation de l'intéressé et notamment celui de s'être fait délivrer indûment par une administration publique, par un moyen frauduleux, en contractant mariage fictif avec une citoyenne française, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, en l'espèce une carte de résident, fait à l'origine de la condamnation du demandeur, la cour d'appel qui n'apprécie pas la situation au jour où elle statue mais reprend les motifs du jugement de condamnation a violé l'article 703 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 485 et 593 dudit Code et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la décision attaquée a rejeté la requête en relevé d'interdiction du territoire ; "aux motifs que la décision qu'Abdallah X... demande à la Cour de prendre à son égard n'est qu'une faculté pour le juge et du domaine de la seule faveur pour celui à qui il l'octroie ; que Abdallah X... présente sa requête aux fins d'être relevé de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre en exposant qu'il réside en France depuis 1990 ; que l'interdiction du territoire français prononcée contre Abdallah X... apparaît pleinement justifiée eu égard à la gravité des faits sanctionnés ; que le requérant expose que sa famille est installée en France depuis plusieurs années et qu'il possède deux sociétés employant deux salariés ; que compte tenu de son activité professionnelle et de ses attaches familiales il est susceptible de bénéficier de cette régularisation ; que les renseignements obtenus sur son compte par le commissariat de police d'Epernay sont défavorables ; qu'il convient d'observer que l'intéressé gère en réalité une seule société "Paris Sous" à Paris, le gérant de la société "Le Jabal" étant de fait M. Y... ; que contrairement à ses déclarations Abdallah X... n'est pas domicilié à Epernay ; que des membres de sa famille seuls son oncle et son frère résident en France ; que l'autorité administrative émet un avis très défavorable à la présente requête compte tenu de la teneur des faits ayant justifié la condamnation de l'intéressé et notamment celui de s'être fait délivrer indûment par une administration publique, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, par un moyen frauduleux, en l'espèce en contractant un mariage fictif avec une citoyenne française, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, en l'espèce une carte de résident ; "alors, d'une part, qu'en affirmant que les renseignements obtenus sur le compte du demandeur par le commissariat de police d'Epernay sont défavorables, qu'il convient d'observer que l'intéressé gère en réalité une seule société "Paris Sous" à Paris, le gérant de la société "Le Jabal" étant de fait M. Y..., que contrairement à ses déclarations Abdallah X... n'est pas domicilié à Epernay, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi ces éléments étaient défavorables au demandeur n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que l'autorité administrative émet un avis très défavorable à la présente requête, compte-tenu de la teneur des faits ayant justifié la condamnation de l'intéressé et notamment celui de s'être fait délivrer indûment par une administration publique, par un moyen frauduleux, en contractant mariage fictif avec une citoyenne française, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, en l'espèce une carte de résident, fait à l'origine de la condamnation du demandeur, la cour d'appel qui n'apprécie pas la situation au jour où elle statue mais reprend les motifs du jugement de condamnation a violé l'article 703 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour rejeter la requête d'Abdallah X... tendant à être relevé de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération, avant de les écarter en les estimant insuffisants, les arguments d'ordre personnel et familial invoqués par le réquérant, a justifié sa décision au regard de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal et des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725f7cd58014677421ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel