Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ec5
- Date
- 5 octobre 1999
juridictions correctionnellesdébatscour d'appelintérêts civils seuls en coursordre d'audition des parties
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations contre les demandeurs au profit de la partie civile suite à une condamnation pour marchandage de main d'oeuvre, sans constater que les prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yusuf, - Y... Ismail, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui a prononcé sur les intérêts civils, après leur condamnation du chef de marchandage et fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, par un jugement antérieur devenu définitif ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations contre les demandeurs au profit de la partie civile suite à une condamnation pour marchandage de main d'oeuvre, sans constater que les prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier " ; Attendu que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsque le débat ne porte que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725f7cd58014677421ec5
Données disponibles
- Texte intégral