Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ec7
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel de Riom a déclaré Michel Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et à payer à Michel X... et à Nicole X... respectivement, la somme de 20 000 francs à chacun, en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que l'expert chargé de déterminer l'origine de la défectuosité du chauffage, procédait au démontage du système de chauffage auxiliaire Webasto se trouvant sur le camion et constatait que le système d'échappement des gaz brûlés était partiellement détruit et totalement inefficace, permettant aux gaz brûlés d'entrer directement dans la cabine du chauffeur ; que l'expert constatait, en outre, que la vis servant de réglage au combustible indispensable au bon fonctionnement de l'appareil était en position de blocage, interdisant ainsi l'enrichissement ou l'appauvrissement du mélange nécessaire à la combustion, ce qui avait favorisé la production d'oxyde de carbone ; que l'expert ajoutait que tant les éléments électriques que les éléments mécaniques lui permettaient d'affirmer que l'appareil n'avait pas été révisé depuis fort longtemps ; que l'information permettait d'établir qu'un chauffage de cabine Webasto, type HL 2 01 1, correspondant à celui du camion dans lequel la victime a trouvé la mort, avait fait l'objet, après remise en état dans les normes préconisées par le fabricant d'un échange standard par l'entreprise d'électricité-auto Z... de Niort, appareil qui avait été vendu à l'entreprise Bouillaud sans le système d'échappement ; que la facture des Ets Z... est conforme au bon de livraison du 4 janvier 1993, lequel ne mentionne aucun frais de main d'oeuvre ; que le magasinier Meunier, identifié sur la facture sous le numéro 01, a affirmé au vu du bon de livraison que le matériel avait été remis par ses soins au comptoir, sans passer par l'atelier pour y être monté car en ce cas, une fiche atelier aurait été établie et une facturation de la manutention aurait été effectuée ; qu'il a précisé que les Ets Z... procédaient souvent à des échanges standard lorsque le client pressé ne souhaitait pas immobiliser son véhicule pour qu'il soit procédé aux réparations en atelier ; que lors de la confrontation avec Monsieur Z..., le prévenu avait admis que l'appareil Webasto lui avait été livré sans tuyau d'échappement et qu'il n'avait donc pas été changé en même temps que l'appareil lui-même, ce qui était confirmé par le très mauvais état du système d'échappement ; qu'il est établi que des réparations étaient habituellement effectuées au sein de l'entreprise "La Craie Corporation", le garage Z... étant plus spécifiquement chargé des réparations des chronotoachygraphes ; que, par ailleurs, le prévenu se prévaut du témoignage de l'un de ses chauffeurs, Mademoiselle A..., laquelle a affirmé avoir conduit un camion Mercédès aux Ets Z... pour montage d'un chauffage Webasto mais sans pouvoir préciser la date de cette intervention, ni le numéro d'immatriculation du camion, ce qui ne permet donc pas de réfuter les indications précises de l'employé de ces établissements lesquelles sont en concordance parfaite avec les bons de livraison, factures et fiches d'atelier ; qu'il résulte en outre de l'enquête que le prévenu n'a donné que postérieurement à l'accident des instructions verbales relativement à la nécessaire aération des véhicules lors du fonctionnement du système de chauffage ; que, toutefois, ce défaut de conseil de prudence ne saurait être considéré comme fautif en l'absence de son rappel dans la notice d'utilisation éditée par le fabricant ; qu'il est, par contre, constant, que le constructeur préconise une vérification annuelle, après 1 000 heures de fonctionnement et au plus tard au début de la période de chauffage, entretien devant être effectué par une station-service Webasto ; alors que la période de chauffage avait débuté, l'accident s'étant produit fin novembre, le prévenu est dans l'incapacité de justifier du respect de ces prescriptions ; qu'il est, en outre, établi, que un mois avant l'accident, le camion Mercédès conduit par Argent, avait descendu un talus, était tombé dans un fossé sur le côté droit sans se renverser et sans dégâts apparents ; qu'il n'a, cependant, été opéré aucune vérification alors que le tuyau d'échappement des gaz se situe du côté droit de la cabine où a eu lieu le choc, ce qui peut également expliquer la rupture du tuyau constatée au cours des opérations d'expertise ; qu'ainsi Michel Y... ne justifie nullement d'un examen de son véhicule après cet incident, ni d'un entretien du système de chauffage régulièrement opéré par un professionnel agréé Webasto, ni d'un montage par un tel professionnel du chauffage d'occasion dont il établit seulement l'acquisition en janvier 1993, élément révisé par le vendeur agréé avec une garantie limitée à six mois, ce qui devait donc l'amener obligatoirement à une nouvelle révision dans les conditions préconisées par le fabricant ; que l'ensemble de ces négligences se trouve à l'origine directe de l'état défectueux du chauffage dont le mauvais fonctionnement a provoqué le décès de son chauffeur (arrêt p 4 à 6) ; 1 "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'après avoir acheté le 4 janvier 1993 un nouveau chauffage Webasto, Mademoiselle A..., chauffeur de l'entreprise, a conduit un camion Mercédès aux Ets Z... pour qu'ils procèdent au montage d'un chauffage Webasto ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher à Michel Y... un défaut de montage du chauffage par un professionnel en se bornant à relever que le chauffage n'avait pas été monté le 4 janvier 1993, jour de l'achat, sans rechercher ni à quelle date Mademoiselle A... avait demandé aux Ets Z... le montage du chauffage, ni quel avait été le camion concerné ; 2 "alors que pour reprocher à Michel Y... un défaut d'entretien, la cour d'appel a affirmé que le constructeur préconise une vérification annuelle, après 1 000 heures de fonctionnement et au plus tard au début de la période de chauffage, entretien devant être effectué par une station-service Webasto ; qu'elle a relevé que le 22 novembre 1993, la période de chauffage avait débuté ; que cependant, dès lors qu'il est constant que le chauffage a été acheté le 4 janvier 1993, qu'il n'a pas été monté le jour même et que l'accident a eu lieu le 22 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu le non-respect de ces prescriptions sans caractériser au préalable que le chauffage avait fonctionné, avant la période de chauffe ou avant l'accident, au moins 1 000 heures ; 3 "alors que dès lors qu'elle constatait que l'accident intervenu un mois plus tôt avait eu lieu sans que le camion ne se renverse et sans dégâts apparents, la cour d'appel ne pouvait valablement reprocher à Michel Y... un défaut d'examen de son véhicule après cet accident sans gravité ; 4 "alors que ne caractérise pas que la rupture du tuyau d'échappement est la conséquence de l'accident intervenu un mois plus tôt, la cour d'appel qui se borne à relever qu'aucune vérification n'avait eu lieu après celui-ci et que le tuyau se situe à droite de la cabine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel de Riom a déclaré Michel Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et à payer à Michel X... et à Nicole X... respectivement, la somme de 20 000 francs à chacun, en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs que l'expert chargé de déterminer l'origine de la défectuosité du chauffage, procédait au démontage du système de chauffage auxiliaire Webasto se trouvant sur le camion et constatait que le système d'échappement des gaz brûlés était partiellement détruit et totalement inefficace, permettant aux gaz brûlés d'entrer directement dans la cabine du chauffeur ; que l'expert constatait, en outre, que la vis servant de réglage au combustible indispensable au bon fonctionnement de l'appareil était en position de blocage, interdisant ainsi l'enrichissement ou l'appauvrissement du mélange nécessaire à la combustion, ce qui avait favorisé la production d'oxyde de carbone ; que l'expert ajoutait que tant les éléments électriques que les éléments mécaniques lui permettaient d'affirmer que l'appareil n'avait pas été révisé depuis fort longtemps ; que l'information permettait d'établir qu'un chauffage de cabine Webasto, type HL 2 01 1, correspondant à celui du camion dans lequel la victime a trouvé la mort, avait fait l'objet, après remise en état dans les normes préconisées par le fabricant d'un échange standard par l'entreprise d'électricité-auto Z... de Niort, appareil qui avait été vendu à l'entreprise Bouillaud sans le système d'échappement ; que la facture des Ets Z... est conforme au bon de livraison du 4 janvier 1993, lequel ne mentionne aucun frais de main d'oeuvre ; que le magasinier Meunier, identifié sur la facture sous le numéro 01, a affirmé au vu du bon de livraison que le matériel avait été remis par ses soins au comptoir, sans passer par l'atelier pour y être monté car en ce cas, une fiche atelier aurait été établie et une facturation de la manutention aurait été effectuée ; qu'il a précisé que les Ets Z... procédaient souvent à des échanges standard lorsque le client pressé ne souhaitait pas immobiliser son véhicule pour qu'il soit procédé aux réparations en atelier ; que lors de la confrontation avec Monsieur Z..., le prévenu avait admis que l'appareil Webasto lui avait été livré sans tuyau d'échappement et qu'il n'avait donc pas été changé en même temps que l'appareil lui-même, ce qui était confirmé par le très mauvais état du système d'échappement ; qu'il est établi que des réparations étaient habituellement effectuées au sein de l'entreprise "La Craie Corporation", le garage Z... étant plus spécifiquement chargé des réparations des chronotoachygraphes ; que, par ailleurs, le prévenu se prévaut du témoignage de l'un de ses chauffeurs, Mademoiselle A..., laquelle a affirmé avoir conduit un camion Mercédès aux Ets Z... pour montage d'un chauffage Webasto mais sans pouvoir préciser la date de cette intervention, ni le numéro d'immatriculation du camion, ce qui ne permet donc pas de réfuter les indications précises de l'employé de ces établissements lesquelles sont en concordance parfaite avec les bons de livraison, factures et fiches d'atelier ; qu'il résulte en outre de l'enquête que le prévenu n'a donné que postérieurement à l'accident des instructions verbales relativement à la nécessaire aération des véhicules lors du fonctionnement du système de chauffage ; que, toutefois, ce défaut de conseil de prudence ne saurait être considéré comme fautif en l'absence de son rappel dans la notice d'utilisation éditée par le fabricant ; qu'il est, par contre, constant, que le constructeur préconise une vérification annuelle, après 1 000 heures de fonctionnement et au plus tard au début de la période de chauffage, entretien devant être effectué par une station-service Webasto ; alors que la période de chauffage avait débuté, l'accident s'étant produit fin novembre, le prévenu est dans l'incapacité de justifier du respect de ces prescriptions ; qu'il est, en outre, établi, que un mois avant l'accident, le camion Mercédès conduit par Argent, avait descendu un talus, était tombé dans un fossé sur le côté droit sans se renverser et sans dégâts apparents ; qu'il n'a, cependant, été opéré aucune vérification alors que le tuyau d'échappement des gaz se situe du côté droit de la cabine où a eu lieu le choc, ce qui peut également expliquer la rupture du tuyau constatée au cours des opérations d'expertise ; qu'ainsi Michel Y... ne justifie nullement d'un examen de son véhicule après cet incident, ni d'un entretien du système de chauffage régulièrement opéré par un professionnel agréé Webasto, ni d'un montage par un tel professionnel du chauffage d'occasion dont il établit seulement l'acquisition en janvier 1993, élément révisé par le vendeur agréé avec une garantie limitée à six mois, ce qui devait donc l'amener obligatoirement à une nouvelle révision dans les conditions préconisées par le fabricant ; que l'ensemble de ces négligences se trouve à l'origine directe de l'état défectueux du chauffage dont le mauvais fonctionnement a provoqué le décès de son chauffeur (arrêt p 4 à 6) ; 1 "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'après avoir acheté le 4 janvier 1993 un nouveau chauffage Webasto, Mademoiselle A..., chauffeur de l'entreprise, a conduit un camion Mercédès aux Ets Z... pour qu'ils procèdent au montage d'un chauffage Webasto ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher à Michel Y... un défaut de montage du chauffage par un professionnel en se bornant à relever que le chauffage n'avait pas été monté le 4 janvier 1993, jour de l'achat, sans rechercher ni à quelle date Mademoiselle A... avait demandé aux Ets Z... le montage du chauffage, ni quel avait été le camion concerné ; 2 "alors que pour reprocher à Michel Y... un défaut d'entretien, la cour d'appel a affirmé que le constructeur préconise une vérification annuelle, après 1 000 heures de fonctionnement et au plus tard au début de la période de chauffage, entretien devant être effectué par une station-service Webasto ; qu'elle a relevé que le 22 novembre 1993, la période de chauffage avait débuté ; que cependant, dès lors qu'il est constant que le chauffage a été acheté le 4 janvier 1993, qu'il n'a pas été monté le jour même et que l'accident a eu lieu le 22 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu le non-respect de ces prescriptions sans caractériser au préalable que le chauffage avait fonctionné, avant la période de chauffe ou avant l'accident, au moins 1 000 heures ; 3 "alors que dès lors qu'elle constatait que l'accident intervenu un mois plus tôt avait eu lieu sans que le camion ne se renverse et sans dégâts apparents, la cour d'appel ne pouvait valablement reprocher à Michel Y... un défaut d'examen de son véhicule après cet accident sans gravité ; 4 "alors que ne caractérise pas que la rupture du tuyau d'échappement est la conséquence de l'accident intervenu un mois plus tôt, la cour d'appel qui se borne à relever qu'aucune vérification n'avait eu lieu après celui-ci et que le tuyau se situe à droite de la cabine" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725f7cd58014677421ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel