Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ecb
- Date
- 19 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-20 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel A..., le demandeur) coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés pour avoir, en sa qualité de gérant statutaire de la société Renov'in, engagé des ouvriers sans accomplir les formalités prévues par l'article L. 424-10 du Code du travail, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, en outre, au paiement à la partie civile (Moktar X...) d'une somme de 19 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que l'information et les débats avaient établi que, le 3 décembre 1991, la société La Chèvre d'Or avait conclu un contrat d'entreprise avec la société Renov'in chargée de réaliser des travaux de construction et de rénovation ; que, recruté comme peintre en bâtiment en janvier 1992 par Pascal B..., Chedly C... avait indiqué avoir été rémunéré en espèces sans percevoir de bulletins de salaire ; que trois autres ouvriers, Said Y..., Moktar X... et Ahmed Z... avaient été embauchés dans les mêmes conditions ; que le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés apparaissait établi contre Lionel A... dès lors qu'il était gérant statutaire de la société et chargé de la partie administrative, même si les ouvriers étaient recrutés par Pascal B..., le premier ayant l'obligation d'accomplir les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'il était à noter que le demandeur, qui s'était rendu sur le chantier à plusieurs reprises, n'ignorait pas le nombre des ouvriers y travaillant et leur embauche clandestine ; que, de plus, il avait fait lui-même signer un contrat de travail à l'un des ouvriers, Chedly C..., sans pour autant lui délivrer les bulletins de salaire et l'immatriculer ; que Lionel A..., qui n'avait tenu, tout au long de sa gérance, ni livre de paie, ni registre du personnel, s'était rendu coupable du délit reproché ; "alors que, d'une part, le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés suppose l'existence d'un contrat de travail entre l'entreprise et le salarié ; que le demandeur faisait justement valoir qu'il résultait des déclarations des ouvriers ayant travaillé sur le chantier que ceux-ci avaient été engagés par Charles B... à la fin de l'année 1991, à une époque où la société Renov'in n'existait pas, celle-ci n'ayant été immatriculée qu'en avril 1992 ; que les engagement contractés par Charles B... n'avaient pas été repris par la société en sorte que les actes effectués par lui étaient inopposables à la société et, par voie de conséquence, à lui-même, gérant statutaire ; qu'il appartenait à la société La Chèvre d'Or, qui avait elle-même payé en espèces lesdits ouvriers recrutés par Charles B..., de s'assurer que les intéressés, qui travaillaient pour elle, avaient été dûment immatriculés ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles conclusions desquelles il résultait que les ouvriers engagés par Charles B... n'avaient jamais été liés par un contrat de travail à la société Renov'in, en sorte que le demandeur, en qualité de gérant statutaire de cette société, n'avait pu commettre les délits à lui reprochés ; "alors que, d'autre part, seule l'inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées par la loi caractérise le délit de travail clandestin ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés apparaissait établi contre le prévenu dès lors qu'il était gérant statutaire de la SARL Renov'in, bien que les ouvriers eussent été recrutés par Charles B... qui était lui-même poursuivi du chef du même délit en sa qualité de gérant de fait de la société, sans caractériser l'intention délictueuse du demandeur, laquelle ne pouvait résulter de sa seule qualité de gérant statutaire" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 55 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel A..., le demandeur) coupable d'abus de confiance au préjudice de la partie civile (la société La Chèvre d'Or), en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, en outre, au paiement à la victime d'une somme de 505 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il convenait de se référer, pour l'exposé des faits, au jugement déféré ; que les faits, tels qu'il résultait des éléments de la procédure, établissaient que Lionel A..., gérant statutaire de la société Renov'in, avait détourné à son profit, en les virant sur son compte personnel, 439 000 francs payés par la société La Chèvre d'Or ; qu'il soutenait mais n'établissait pas que ces fonds avaient été utilisés dans le seul intérêt de la société et venaient en remboursement de sommes qu'il avait avancées dès lors qu'il ne justifiait d'aucune avance de fonds lors de la création de la société ; qu'au contraire, celle-ci n'avait été créée et n'avait commencé à fonctionner que postérieurement au paiement fait par la société La Chèvre d'Or ; que le demandeur ne rapportait aucune preuve quant à des avances de fonds qu'il aurait consenties à la société au début du chantier ; que l'absence de comptabilité ne permettait pas, en outre, de donner le moindre crédit aux affirmations du prévenu ; que la décision d'abandon par la direction générale des Impôts de tout redressement ne liait pas les juridictions pénales et ne constituait pas un moyen de preuve suffisant pour combattre les éléments à charge retenus à l'encontre du prévenu ; qu'à bon droit, les premiers juges avaient retenu le demandeur dans les liens de ce chef de prévention ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, le 3 décembre 1991, la société La Chèvre d'Or avait signé un contrat d'entreprise avec une société Renov'in chargée de réaliser des travaux de construction et de rénovation ; que Pascal B..., représentant la société Renov'in, avait perçu plusieurs chèques pour un montant de 1 308 787 francs ; que, sur les 18 chèques tirés par la plaignante, un était encaissé par Pascal B... (66 000 francs), neuf étaient déposés sur le compte de la société Renov'in ouvert à la CIC (790 000 francs) et huit sur le compte ouvert à la banque commerciale italienne Sudameris (425 000 francs) ; que, s'agissant des 790 000 francs, 439 000 francs avaient été virés sur le compte personnel de Lionel A... ; que, s'agissant des faits d'abus de confiance, ils auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, Pascal B... avait encaissé sur son propre compte la somme de 66 000 francs provenant d'un chèque La Chèvre d'Or ; quant à Lionel A..., il avait fait virer sur son compte personnel la somme de 439 000 francs provenant de La Chèvre d'Or et inscrite au crédit du compte de la société Renov'in ; que, si lors de l'enquête, Lionel A... avait reconnu avoir commis un abus de biens sociaux, à l'audience il prétendait avoir fait l'avance de fonds en compte courant et s'être remboursé ; que, cependant, il était établi qu'aucune comptabilité de la société Renov'in n'avait été tenue, ce qui rendait les affirmations du demandeur invérifiables ; qu'il ne justifiait, par ailleurs, pas avoir effectivement apporté des fonds à la société ; qu'enfin, il était très improbable qu'il eût agi ainsi pour faire démarrer le chantier puisque les fonds existaient, versés par la société La Chèvre d'Or ; que les faits d'abus de confiance étaient donc établis ; "alors que, d'une part, le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction tout en constatant que les faits poursuivis en constituent une autre mais doit soit disqualifier, à la condition de ne rien ajouter aux faits dont il est saisi, soit relaxer si la disqualification s'avère impossible parce qu'il lui faudrait examiner d'autres faits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société La Chèvre d'Or, tout en constatant que les faits auraient dû être qualifiés d'abus de biens sociaux, une telle infraction n'ayant pu être commise qu'au préjudice, non de la société La Chèvre d'Or, mais de la société Renov'in dont le demandeur était le dirigeant ; "alors que, de deuxième part, l'abus de confiance n'est caractérisé que s'il est constaté que la partie civile a remis des fonds ou des valeurs quelconques au prévenu qui les a détournés ; que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de la partie civile, après avoir considéré que les "faits auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux", la cour d'appel ne pouvait donc retenir que les sommes prétendument détournées par lui avaient été portées sur les comptes bancaires de la société Renov'in sur lesquels il les avait ensuite prélevées, ce dont il résultait que la remise avait été faite, non au prévenu, mais à la personne morale qui, à supposer qu'une infraction eût été commise par lui, n'aurait pu en être que la seule victime ; "alors que, de troisième part, il appartient au ministère public d'établir que la personne poursuivie ou condamnée pour le délit d'abus de biens sociaux a fait, de mauvaise foi, des biens de la société dont elle était le dirigeant, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser le fardeau de la preuve, retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société La Chèvre d'Or, après avoir relevé que ces faits auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux, pour la raison qu'il ne rapportait pas la preuve des avances de fonds qu'il aurait consenties à sa société au début du chantier et n'établissait donc pas que les fonds avaient été utilisés dans le seul intérêt de la personne morale ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait le document invoqué par le demandeur pour justifier, quoique la preuve ne lui eût point incombé, qu'il avait bien utilisé dans l'intérêt de sa société les fonds prélevés sur les comptes bancaires de celle-ci, c'est-à-dire la décision de l'administration fiscale d'abandonner le redressement qu'elle lui avait notifié et qui, portant précisément sur ces fonds, était justifiée par la constatation qu'ils avaient été utilisés dans l'intérêt de la personne morale ; "alors que, enfin, une condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'égard de deux prévenus que s'il est constaté qu'ils sont coauteurs de la même infraction ; qu'ayant relevé que les fonds prétendument détournés par le demandeur s'élevaient à la somme de 439 000 francs, tandis que ceux détournés de son côté par Pascal B... atteignaient 66 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 55 du Code pénal, condamner le premier à payer à la société La Chèvre d'Or la somme de 505 000 francs correspondant au montant total des sommes prétendument détournées d'un côté par lui, de l'autre par Pascal B... et ce, bien que les infractions ne fussent pas identiques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 mars 1998, qui, pour abus de confiance et travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-20 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel A..., le demandeur) coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés pour avoir, en sa qualité de gérant statutaire de la société Renov'in, engagé des ouvriers sans accomplir les formalités prévues par l'article L. 424-10 du Code du travail, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, en outre, au paiement à la partie civile (Moktar X...) d'une somme de 19 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que l'information et les débats avaient établi que, le 3 décembre 1991, la société La Chèvre d'Or avait conclu un contrat d'entreprise avec la société Renov'in chargée de réaliser des travaux de construction et de rénovation ; que, recruté comme peintre en bâtiment en janvier 1992 par Pascal B..., Chedly C... avait indiqué avoir été rémunéré en espèces sans percevoir de bulletins de salaire ; que trois autres ouvriers, Said Y..., Moktar X... et Ahmed Z... avaient été embauchés dans les mêmes conditions ; que le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés apparaissait établi contre Lionel A... dès lors qu'il était gérant statutaire de la société et chargé de la partie administrative, même si les ouvriers étaient recrutés par Pascal B..., le premier ayant l'obligation d'accomplir les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'il était à noter que le demandeur, qui s'était rendu sur le chantier à plusieurs reprises, n'ignorait pas le nombre des ouvriers y travaillant et leur embauche clandestine ; que, de plus, il avait fait lui-même signer un contrat de travail à l'un des ouvriers, Chedly C..., sans pour autant lui délivrer les bulletins de salaire et l'immatriculer ; que Lionel A..., qui n'avait tenu, tout au long de sa gérance, ni livre de paie, ni registre du personnel, s'était rendu coupable du délit reproché ; "alors que, d'une part, le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés suppose l'existence d'un contrat de travail entre l'entreprise et le salarié ; que le demandeur faisait justement valoir qu'il résultait des déclarations des ouvriers ayant travaillé sur le chantier que ceux-ci avaient été engagés par Charles B... à la fin de l'année 1991, à une époque où la société Renov'in n'existait pas, celle-ci n'ayant été immatriculée qu'en avril 1992 ; que les engagement contractés par Charles B... n'avaient pas été repris par la société en sorte que les actes effectués par lui étaient inopposables à la société et, par voie de conséquence, à lui-même, gérant statutaire ; qu'il appartenait à la société La Chèvre d'Or, qui avait elle-même payé en espèces lesdits ouvriers recrutés par Charles B..., de s'assurer que les intéressés, qui travaillaient pour elle, avaient été dûment immatriculés ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles conclusions desquelles il résultait que les ouvriers engagés par Charles B... n'avaient jamais été liés par un contrat de travail à la société Renov'in, en sorte que le demandeur, en qualité de gérant statutaire de cette société, n'avait pu commettre les délits à lui reprochés ; "alors que, d'autre part, seule l'inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées par la loi caractérise le délit de travail clandestin ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés apparaissait établi contre le prévenu dès lors qu'il était gérant statutaire de la SARL Renov'in, bien que les ouvriers eussent été recrutés par Charles B... qui était lui-même poursuivi du chef du même délit en sa qualité de gérant de fait de la société, sans caractériser l'intention délictueuse du demandeur, laquelle ne pouvait résulter de sa seule qualité de gérant statutaire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 55 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel A..., le demandeur) coupable d'abus de confiance au préjudice de la partie civile (la société La Chèvre d'Or), en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et, en outre, au paiement à la victime d'une somme de 505 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il convenait de se référer, pour l'exposé des faits, au jugement déféré ; que les faits, tels qu'il résultait des éléments de la procédure, établissaient que Lionel A..., gérant statutaire de la société Renov'in, avait détourné à son profit, en les virant sur son compte personnel, 439 000 francs payés par la société La Chèvre d'Or ; qu'il soutenait mais n'établissait pas que ces fonds avaient été utilisés dans le seul intérêt de la société et venaient en remboursement de sommes qu'il avait avancées dès lors qu'il ne justifiait d'aucune avance de fonds lors de la création de la société ; qu'au contraire, celle-ci n'avait été créée et n'avait commencé à fonctionner que postérieurement au paiement fait par la société La Chèvre d'Or ; que le demandeur ne rapportait aucune preuve quant à des avances de fonds qu'il aurait consenties à la société au début du chantier ; que l'absence de comptabilité ne permettait pas, en outre, de donner le moindre crédit aux affirmations du prévenu ; que la décision d'abandon par la direction générale des Impôts de tout redressement ne liait pas les juridictions pénales et ne constituait pas un moyen de preuve suffisant pour combattre les éléments à charge retenus à l'encontre du prévenu ; qu'à bon droit, les premiers juges avaient retenu le demandeur dans les liens de ce chef de prévention ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, le 3 décembre 1991, la société La Chèvre d'Or avait signé un contrat d'entreprise avec une société Renov'in chargée de réaliser des travaux de construction et de rénovation ; que Pascal B..., représentant la société Renov'in, avait perçu plusieurs chèques pour un montant de 1 308 787 francs ; que, sur les 18 chèques tirés par la plaignante, un était encaissé par Pascal B... (66 000 francs), neuf étaient déposés sur le compte de la société Renov'in ouvert à la CIC (790 000 francs) et huit sur le compte ouvert à la banque commerciale italienne Sudameris (425 000 francs) ; que, s'agissant des 790 000 francs, 439 000 francs avaient été virés sur le compte personnel de Lionel A... ; que, s'agissant des faits d'abus de confiance, ils auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, Pascal B... avait encaissé sur son propre compte la somme de 66 000 francs provenant d'un chèque La Chèvre d'Or ; quant à Lionel A..., il avait fait virer sur son compte personnel la somme de 439 000 francs provenant de La Chèvre d'Or et inscrite au crédit du compte de la société Renov'in ; que, si lors de l'enquête, Lionel A... avait reconnu avoir commis un abus de biens sociaux, à l'audience il prétendait avoir fait l'avance de fonds en compte courant et s'être remboursé ; que, cependant, il était établi qu'aucune comptabilité de la société Renov'in n'avait été tenue, ce qui rendait les affirmations du demandeur invérifiables ; qu'il ne justifiait, par ailleurs, pas avoir effectivement apporté des fonds à la société ; qu'enfin, il était très improbable qu'il eût agi ainsi pour faire démarrer le chantier puisque les fonds existaient, versés par la société La Chèvre d'Or ; que les faits d'abus de confiance étaient donc établis ; "alors que, d'une part, le juge ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction tout en constatant que les faits poursuivis en constituent une autre mais doit soit disqualifier, à la condition de ne rien ajouter aux faits dont il est saisi, soit relaxer si la disqualification s'avère impossible parce qu'il lui faudrait examiner d'autres faits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société La Chèvre d'Or, tout en constatant que les faits auraient dû être qualifiés d'abus de biens sociaux, une telle infraction n'ayant pu être commise qu'au préjudice, non de la société La Chèvre d'Or, mais de la société Renov'in dont le demandeur était le dirigeant ; "alors que, de deuxième part, l'abus de confiance n'est caractérisé que s'il est constaté que la partie civile a remis des fonds ou des valeurs quelconques au prévenu qui les a détournés ; que, pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice de la partie civile, après avoir considéré que les "faits auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux", la cour d'appel ne pouvait donc retenir que les sommes prétendument détournées par lui avaient été portées sur les comptes bancaires de la société Renov'in sur lesquels il les avait ensuite prélevées, ce dont il résultait que la remise avait été faite, non au prévenu, mais à la personne morale qui, à supposer qu'une infraction eût été commise par lui, n'aurait pu en être que la seule victime ; "alors que, de troisième part, il appartient au ministère public d'établir que la personne poursuivie ou condamnée pour le délit d'abus de biens sociaux a fait, de mauvaise foi, des biens de la société dont elle était le dirigeant, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser le fardeau de la preuve, retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la société La Chèvre d'Or, après avoir relevé que ces faits auraient dû être qualifiés plus exactement d'abus de biens sociaux, pour la raison qu'il ne rapportait pas la preuve des avances de fonds qu'il aurait consenties à sa société au début du chantier et n'établissait donc pas que les fonds avaient été utilisés dans le seul intérêt de la personne morale ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait le document invoqué par le demandeur pour justifier, quoique la preuve ne lui eût point incombé, qu'il avait bien utilisé dans l'intérêt de sa société les fonds prélevés sur les comptes bancaires de celle-ci, c'est-à-dire la décision de l'administration fiscale d'abandonner le redressement qu'elle lui avait notifié et qui, portant précisément sur ces fonds, était justifiée par la constatation qu'ils avaient été utilisés dans l'intérêt de la personne morale ; "alors que, enfin, une condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'égard de deux prévenus que s'il est constaté qu'ils sont coauteurs de la même infraction ; qu'ayant relevé que les fonds prétendument détournés par le demandeur s'élevaient à la somme de 439 000 francs, tandis que ceux détournés de son côté par Pascal B... atteignaient 66 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 55 du Code pénal, condamner le premier à payer à la société La Chèvre d'Or la somme de 505 000 francs correspondant au montant total des sommes prétendument détournées d'un côté par lui, de l'autre par Pascal B... et ce, bien que les infractions ne fussent pas identiques" ; Vu les articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 408 ancien du Code pénal que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que le prévenu a détourné ou dissipé des objets, effets ou deniers qui lui avaient été remis en exécution d'un des contrats énumérés par ce texte ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits qu'en 1991, la société La Chèvre d'Or a conclu un contrat d'entreprise avec la SARL Renov'in pour la réalisation par celle-ci de travaux de construction ; que Lionel A..., gérant de la société Renov'in, a fait virer sur son compte personnel une somme de 439 000 francs qui avait été remise à cette société par le maître d'ouvrage en paiement des travaux ; que, le chantier ayant été abandonné, Lionel A... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir "détourné des fonds à hauteur de 439 000 francs au préjudice de la société La Chèvre d'Or qui ne lui avaient été remis qu'à titre de travail non salarié à charge d'en faire un usage déterminé" ; Attendu que, pour déclarer Lionel A... coupable de ce chef et le condamner à payer à la société La Chèvre d'Or, solidairement avec un coprévenu, une somme de 505 000 francs, la cour d'appel énonce que le prévenu n'établit pas que les fonds dont le détournement lui est reproché aient été utilisés dans le seul intérêt de la société Renov'in ou qu'ils étaient destinés à rembourser le montant d'un prêt qu'il aurait consenti à celle-ci lors de sa création ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que ces fonds n'avaient pas été remis au prévenu par la société La Chèvre d'Or au titre de l'un des contrats énumérés par l'article précité, mais en paiement des travaux prévus par le contrat d'entreprise conclu avec la société Renov'in, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) abus de confiance
Référence
613725f7cd58014677421ecb
Données disponibles
- Texte intégral