Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ed1
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 213-6, R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le substitut général, M. A... et le greffier, Mme C... ont participé au délibéré de la Cour ; "alors que seuls les juges devant lesquels la cause a été débattue, à l'exclusion du ministère public et du greffier, peuvent prendre part au délibéré ; qu'il s'ensuit que la présence du substitut général et du greffier entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire d'appel, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que Michel B... a déposé plusieurs plaintes les 13 septembre 1995, 19 septembre 1995, 20 décembre 1995 et 27 mars 1996 entre les mains du doyen des juges d'instruction de la Roche-sur-Yon ; que si l'une des plaintes visait des avocats et des avoués, ainsi que des magistrats tant du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon que de la cour d'appel, il y avait en réalité deux plaintes ; que la première concernait l'accident du travail dont Michel B... a été victime en mars 1993 alors qu'il effectuait un stage ; Michel B... a dénoncé l'attitude de M. D... (maître de stage) et de M. X... (proviseur) et soutenu que l'accident avait pour origine le non-respect de la législation du travail en matière agricole ainsi que le non-respect des obligations de stage ; des poursuites auraient dû être engagées contre les responsables du centre, pour blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ; que la deuxième plainte opposait Michel B... à M. Y..., vétérinaire et M. Z..., gérant d'une société de fabrication d'aliments pour bétail, Michel B... prétendait que n'avaient pas été respectées la législation sur les fraudes, les directives communautaires sur les antibiotiques, les lois sur la pharmacie ainsi que la réglementation sur les anabolisants, ce qui avait occasionné la mortalité de lapins dont il faisait l'élevage ; qu'il convient de relever que ces deuxièmes faits ont donné lieu à une instance civile (cour d'appel - 28 janvier 1994) ayant débouté Michel B... de ses demandes et l'ayant condamné à payer 10 081,55 francs à la SARL Z... et que, par ailleurs, un arrêt du 14 novembre 1995 a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction de Bressuire ; que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 1er octobre 1996 doit être entièrement confirmée et que la motivation du premier juge peut être adoptée par la Cour et ce en l'absence de tout élément nouveau en cause d'appel, qu'il convient de relever que Michel B... adresse de nombreux et volumineux courriers au magistrat instructeur qui restent confus et ne permettent pas de cerner clairement ses demandes ; que l'intégralité des plaintes déposées par Michel B... a été classée sans suite par le parquet, au motif que les faits dénoncés ne correspondaient à aucune infraction pénale ; que les faits relatifs à l'élevage de lapins ont d'ailleurs fait l'objet d'une instance civile à l'initiative de Michel B... ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en date du 7 juillet 1992 confirmé pour partie par arrêt de la présente Cour en date du 28 janvier 1994 ; que la répression des fraudes et les services vétérinaires n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de quiconque ; qu'invité à préciser ses demandes, Michel B..., partie civile, n'a pas comparu devant le magistrat instructeur le 22 mai 1996 sans fournir d'explication ; qu'il résulte que les faits dénoncés par Michel B... ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale et que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a rendu sur réquisitions du procureur de la République une ordonnance de refus d'informer, en application de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; que faute d'analyser avec soin les termes de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation n'a pas mis à même la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits sont insuffisamment établis alors qu'il n'a été procédé à aucun acte d'information ; qu'en se bornant à retenir que les demandes de Michel B... n'étaient pas claires et que l'intégralité des plaintes déposées par Michel B... a été classée sans suite par le parquet au motif que les faits dénoncés ne correspondaient à aucune infraction pénale, cependant qu'il n'avait été procédé à aucune information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la juridiction d'instruction est tenue d'instruire avant de se prononcer et ne peut fonder sa décision sur une appréciation de faits résultant d'une instance civile étrangère à la procédure ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que les faits relatifs à l'élevage de lapins avaient fait l'objet d'une instance civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur ses plaintes notamment du chef de blessures involontaires ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 213-6, R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le substitut général, M. A... et le greffier, Mme C... ont participé au délibéré de la Cour ; "alors que seuls les juges devant lesquels la cause a été débattue, à l'exclusion du ministère public et du greffier, peuvent prendre part au délibéré ; qu'il s'ensuit que la présence du substitut général et du greffier entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il a été rendu "après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale" ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, ni le ministère public, ni le greffier n'ont participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire d'appel, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que Michel B... a déposé plusieurs plaintes les 13 septembre 1995, 19 septembre 1995, 20 décembre 1995 et 27 mars 1996 entre les mains du doyen des juges d'instruction de la Roche-sur-Yon ; que si l'une des plaintes visait des avocats et des avoués, ainsi que des magistrats tant du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon que de la cour d'appel, il y avait en réalité deux plaintes ; que la première concernait l'accident du travail dont Michel B... a été victime en mars 1993 alors qu'il effectuait un stage ; Michel B... a dénoncé l'attitude de M. D... (maître de stage) et de M. X... (proviseur) et soutenu que l'accident avait pour origine le non-respect de la législation du travail en matière agricole ainsi que le non-respect des obligations de stage ; des poursuites auraient dû être engagées contre les responsables du centre, pour blessures involontaires et non-assistance à personne en danger ; que la deuxième plainte opposait Michel B... à M. Y..., vétérinaire et M. Z..., gérant d'une société de fabrication d'aliments pour bétail, Michel B... prétendait que n'avaient pas été respectées la législation sur les fraudes, les directives communautaires sur les antibiotiques, les lois sur la pharmacie ainsi que la réglementation sur les anabolisants, ce qui avait occasionné la mortalité de lapins dont il faisait l'élevage ; qu'il convient de relever que ces deuxièmes faits ont donné lieu à une instance civile (cour d'appel - 28 janvier 1994) ayant débouté Michel B... de ses demandes et l'ayant condamné à payer 10 081,55 francs à la SARL Z... et que, par ailleurs, un arrêt du 14 novembre 1995 a confirmé une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction de Bressuire ; que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 1er octobre 1996 doit être entièrement confirmée et que la motivation du premier juge peut être adoptée par la Cour et ce en l'absence de tout élément nouveau en cause d'appel, qu'il convient de relever que Michel B... adresse de nombreux et volumineux courriers au magistrat instructeur qui restent confus et ne permettent pas de cerner clairement ses demandes ; que l'intégralité des plaintes déposées par Michel B... a été classée sans suite par le parquet, au motif que les faits dénoncés ne correspondaient à aucune infraction pénale ; que les faits relatifs à l'élevage de lapins ont d'ailleurs fait l'objet d'une instance civile à l'initiative de Michel B... ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon en date du 7 juillet 1992 confirmé pour partie par arrêt de la présente Cour en date du 28 janvier 1994 ; que la répression des fraudes et les services vétérinaires n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de quiconque ; qu'invité à préciser ses demandes, Michel B..., partie civile, n'a pas comparu devant le magistrat instructeur le 22 mai 1996 sans fournir d'explication ; qu'il résulte que les faits dénoncés par Michel B... ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale et que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a rendu sur réquisitions du procureur de la République une ordonnance de refus d'informer, en application de l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; que faute d'analyser avec soin les termes de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation n'a pas mis à même la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits sont insuffisamment établis alors qu'il n'a été procédé à aucun acte d'information ; qu'en se bornant à retenir que les demandes de Michel B... n'étaient pas claires et que l'intégralité des plaintes déposées par Michel B... a été classée sans suite par le parquet au motif que les faits dénoncés ne correspondaient à aucune infraction pénale, cependant qu'il n'avait été procédé à aucune information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la juridiction d'instruction est tenue d'instruire avant de se prononcer et ne peut fonder sa décision sur une appréciation de faits résultant d'une instance civile étrangère à la procédure ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que les faits relatifs à l'élevage de lapins avaient fait l'objet d'une instance civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des textes précités que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel B... a saisi le juge d'instruction de quatre plaintes avec constitution de partie civile, jointes par ce magistrat, dans lesquelles il imputait à certaines personnes d'être responsables d'un accident du travail dont il avait été victime en mars 1993 (plainte du 13 septembre 1995), à d'autres, de lui avoir fourni des aliments pour bétail ayant provoqué la destruction de son élevage de lapins (plainte du 19 septembre 1995), à d'autres d'avoir commis des vices de procédure (plainte du 20 décembre 1995) et à d'autres, enfin, d'avoir refusé de prendre en compte sa situation d'adulte handicapé (plainte du 27 mars 1996) ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du ministère public, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les plaintes des 19 septembre 1995, 20 décembre 1995 et 27 mars 1996, dès lors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, il n'avait demandé l'infirmation de la décision entreprise qu'en ce qui concerne la plainte du 13 septembre 1995 ; Mais attendu qu'en refusant également d'informer sur l'accident du travail dont Michel B... entendait poursuivre les auteurs, et en se prononçant sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si les faits exposés par la partie civile pouvaient ou non comporter une poursuite ou admettre, à les supposer démontrés, une qualification pénale au sens de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant refus d'informer sur la plainte en date du 13 septembre 1995, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
613725f7cd58014677421ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel