Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421ed3
- Date
- 6 octobre 1999
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que M. Boisseau, conseiller, a présenté le rapport de l'affaire, que la cour était composée de Mme Viangalli, président, et des conseillers Zentar-Drillon et Peronnet, assesseurs et que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 9 mars 1998, " le conseiller Boisseau a présenté le rapport de l'affaire " et, d'autre part, que lors des débats sur le fond et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Viangalli, président, et de Mmes Zentar-Drillon et Peronnet, conseillers ; " alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, est nul l'arrêt qui énonce qu'il a été rendu sur le rapport du conseiller Boisseau alors que ce magistrat ne figure pas parmi ceux qui sont indiqués comme ayant pris part à l'arrêt ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Siegfried, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mai 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 9 mars 1998, " le conseiller Boisseau a présenté le rapport de l'affaire " et, d'autre part, que lors des débats sur le fond et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Viangalli, président, et de Mmes Zentar-Drillon et Peronnet, conseillers ; " alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, est nul l'arrêt qui énonce qu'il a été rendu sur le rapport du conseiller Boisseau alors que ce magistrat ne figure pas parmi ceux qui sont indiqués comme ayant pris part à l'arrêt ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article susvisé que le conseiller, qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que M. Boisseau, conseiller, a présenté le rapport de l'affaire, que la cour était composée de Mme Viangalli, président, et des conseillers Zentar-Drillon et Peronnet, assesseurs et que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui a concouru à la décision, le texte susvisé a été méconnu ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725f7cd58014677421ed3
Données disponibles
- Texte intégral