Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725f7cd58014677421eda
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 151, 156, 158, 166,170, 171, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt du 1er juin 1995 attaqué a rejeté la requête à fin de nullité de Gérard X... ; "aux motifs que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroqueries, faux et usage de faux en écritures privées ou de commerce, n'a pas dépassé sa saisine en faisant rechercher les conditions dans lesquelles les fausses tarifications ont été faites et la destination des fonds indûment perçus, de sorte que la commission rogatoire du 26 octobre 1992 (D200) ne saurait être annulée ; que l interrogatoire du 1er février 1993 (D175) n a pas porté sur les 17 lettres-chèques qui ont fait l objet de l interrogatoire effectué par la PJ de Marseille (D195), et n encourt pas, dès lors, l annulation au titre d un dépassement de saisine ; que la constatation, par les experts, d'une masse disponible laissée en fonds-clients pour un montant de 340 361 francs a été effectuée dans le cadre de leur mission, comportant "toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la vérité", de sorte que le rapport d'expertise n encourt aucune critique ; "alors, d une part, qu est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution, la commission rogatoire qui prescrit la recherche de faits dont le juge n est pas saisi ; qu en l espèce, les faits dont le juge d instruction était saisi par le réquisitoire introductif du 23 octobre 1992 ne concernaient que les tarifications irrégulières d'actes ; qu'il s'ensuit qu'en décernant, le 26 octobre 1992, une commission rogatoire demandant à la police judiciaire "d entendre tous les employés de l étude sur les pratiques professionnelles du mis en examen C...), rechercher la destination des fonds perçus", le juge d instruction a excédé sa saisine et méconnu sa compétence, de sorte que l'acte irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé, de même que les actes d exécution de la commission rogatoire irrégulière ; "alors, d autre part, que les pouvoirs accordés au juge d instruction par l article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi ; que l interrogatoire du 1er février 1993 (D175) a bien porté in fine sur les 17 lettres-chèques versées sur le compte de la concubine de Gérard X..., c est-à-dire sur des faits non compris dans la saisine du juge d instruction, et qui avaient fait l objet d une audition de Gérard X..., le 20 janvier 1993, par la PJ de Marseille (D195) ; qu en procédant néanmoins à l interrogatoire du 1er février 1993, le juge d instruction a donc excédé sa saisine et méconnu sa compétence, de sorte que l acte d instruction irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé, de même que les actes subséquents ; "alors, enfin, que la saisine des experts ne peut excéder celle du juge d instruction qui les désigne ; que, conformément au réquisitoire introductif du 23 octobre 1992, la saisine du juge d instruction était limitée aux faits de tarifications irrégulières d actes ; qu il s ensuit que les experts désignés le 13 janvier 1993 ne pouvaient, nonobstant la clause de style selon laquelle ils "feront toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la vérité", constater une "occultation, sur le décompte du créancier, d une partie des intérêts, dépens ou article 700", et relever "une masse de disponibles laissée en fonds clients pour un montant total de 340 361 francs" ; qu il s ensuit que les experts ont excédé leur mission et la saisine du juge d instruction, de sorte que le rapport d expertise irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 23-1 du décret n 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n 78-273 du 9 mars 1978 applicable au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt du 11 mars 1998 attaqué a déclaré Gérard X... coupable d escroquerie et l a condamné de ce chef ; "aux motifs qu il est établi que le prévenu appliquait des tarifs majorés sur les actes que son étude signifiait, par rapport au tarif en vigueur au moment des faits ; que Gérard X... a appliqué systématiquement, quels que soient les actes que son étude signifiait, le coefficient d émolument de base et de droit proportionnel le plus haut par rapport aux tarifs, sans aucune distinction ; qu il a réclamé indûment l émolument de remise à personne ; qu en agissant ainsi, il a trompé les justiciables en général, et ses propres clients et ses correspondants en particulier, en se faisant remettre de l argent qu il a conservé à titre de rémunération en violation du tarif de sa profession ; que l abus de sa qualité vraie d huissier de justice a constitué une manoeuvre frauduleuse qui était de nature à donner foi à ses tarifications mensongères ; que le délit d escroquerie est donc caractérisé ; "alors, d une part, que le fait pour un huissier de justice de réclamer à ses clients des tarifs majorés par rapport au tarif général des huissiers de justice ne constitue, en dehors de toute circonstance de fait extérieure, qu un simple mensonge ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduIeuses nécessaires au délit d escroquerie ; qu il s ensuit que l arrêt attaqué n a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, d autre part, que le fait pour un huissier de justice de signifier les actes de son étude sous son sceau ne constitue pas l abus d une qualité vraie ; qu il s ensuit que cette circonstance ne pouvait être considérée comme caractérisant les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des sommes indûment perçues ; qu en retenant néanmoins la qualification d escroquerie, la cour d appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, 1 ) contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 1995, qui, dans l information suivie contre lui pour faux et usage, escroquerie et abus de confiance, a rejeté sa demande d annulation d actes de la procédure ; 2 ) contre l arrêt de ladite cour d appel, 5ème chambre, en date du 11 mars 1998, qui, dans la même affaire l a condamné du chef d escroquerie à 2 ans d emprisonnement avec sursis et 50 000 F d amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 1er juin 1995 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 151, 156, 158, 166,170, 171, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt du 1er juin 1995 attaqué a rejeté la requête à fin de nullité de Gérard X... ; "aux motifs que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroqueries, faux et usage de faux en écritures privées ou de commerce, n'a pas dépassé sa saisine en faisant rechercher les conditions dans lesquelles les fausses tarifications ont été faites et la destination des fonds indûment perçus, de sorte que la commission rogatoire du 26 octobre 1992 (D200) ne saurait être annulée ; que l interrogatoire du 1er février 1993 (D175) n a pas porté sur les 17 lettres-chèques qui ont fait l objet de l interrogatoire effectué par la PJ de Marseille (D195), et n encourt pas, dès lors, l annulation au titre d un dépassement de saisine ; que la constatation, par les experts, d'une masse disponible laissée en fonds-clients pour un montant de 340 361 francs a été effectuée dans le cadre de leur mission, comportant "toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la vérité", de sorte que le rapport d'expertise n encourt aucune critique ; "alors, d une part, qu est nulle, ainsi que les actes accomplis pour son exécution, la commission rogatoire qui prescrit la recherche de faits dont le juge n est pas saisi ; qu en l espèce, les faits dont le juge d instruction était saisi par le réquisitoire introductif du 23 octobre 1992 ne concernaient que les tarifications irrégulières d'actes ; qu'il s'ensuit qu'en décernant, le 26 octobre 1992, une commission rogatoire demandant à la police judiciaire "d entendre tous les employés de l étude sur les pratiques professionnelles du mis en examen C...), rechercher la destination des fonds perçus", le juge d instruction a excédé sa saisine et méconnu sa compétence, de sorte que l'acte irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé, de même que les actes d exécution de la commission rogatoire irrégulière ; "alors, d autre part, que les pouvoirs accordés au juge d instruction par l article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi ; que l interrogatoire du 1er février 1993 (D175) a bien porté in fine sur les 17 lettres-chèques versées sur le compte de la concubine de Gérard X..., c est-à-dire sur des faits non compris dans la saisine du juge d instruction, et qui avaient fait l objet d une audition de Gérard X..., le 20 janvier 1993, par la PJ de Marseille (D195) ; qu en procédant néanmoins à l interrogatoire du 1er février 1993, le juge d instruction a donc excédé sa saisine et méconnu sa compétence, de sorte que l acte d instruction irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé, de même que les actes subséquents ; "alors, enfin, que la saisine des experts ne peut excéder celle du juge d instruction qui les désigne ; que, conformément au réquisitoire introductif du 23 octobre 1992, la saisine du juge d instruction était limitée aux faits de tarifications irrégulières d actes ; qu il s ensuit que les experts désignés le 13 janvier 1993 ne pouvaient, nonobstant la clause de style selon laquelle ils "feront toutes observations complémentaires utiles à la manifestation de la vérité", constater une "occultation, sur le décompte du créancier, d une partie des intérêts, dépens ou article 700", et relever "une masse de disponibles laissée en fonds clients pour un montant total de 340 361 francs" ; qu il s ensuit que les experts ont excédé leur mission et la saisine du juge d instruction, de sorte que le rapport d expertise irrégulier, qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu, devait être annulé" ; Attendu qu il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, d'une part, que le juge d instruction, saisi le 23 octobre 1992 d une information ouverte des chefs d escroquerie, faux et usage pour les faits visés dans deux rapports d inspection du président de la chambre des huissiers et du procureur de la République joints au réquisitoire introductif, est resté dans les limites de sa compétence en ordonnant par commission rogatoire une enquête sur les faits ainsi dénoncés, d'autre part, que son interrogatoire du 1er février 1993 n a pas porté sur les 17 lettres-chèques versées sur le compte de la concubine du mis en examen, contrairement à ce qui est allégué, un tel interrogatoire n ayant eu lieu qu ultérieurement au vu d un réquisitoire supplétif, qu enfin, rien n interdisait au magistrat instructeur de constater les anomalies comptables révélées par le rapport d expertise comptable et constituant des faits nouveaux pour les communiquer au parquet aux fins d éventuelles réquisitions supplétives ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 mars 1998 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 23-1 du décret n 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n 78-273 du 9 mars 1978 applicable au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt du 11 mars 1998 attaqué a déclaré Gérard X... coupable d escroquerie et l a condamné de ce chef ; "aux motifs qu il est établi que le prévenu appliquait des tarifs majorés sur les actes que son étude signifiait, par rapport au tarif en vigueur au moment des faits ; que Gérard X... a appliqué systématiquement, quels que soient les actes que son étude signifiait, le coefficient d émolument de base et de droit proportionnel le plus haut par rapport aux tarifs, sans aucune distinction ; qu il a réclamé indûment l émolument de remise à personne ; qu en agissant ainsi, il a trompé les justiciables en général, et ses propres clients et ses correspondants en particulier, en se faisant remettre de l argent qu il a conservé à titre de rémunération en violation du tarif de sa profession ; que l abus de sa qualité vraie d huissier de justice a constitué une manoeuvre frauduleuse qui était de nature à donner foi à ses tarifications mensongères ; que le délit d escroquerie est donc caractérisé ; "alors, d une part, que le fait pour un huissier de justice de réclamer à ses clients des tarifs majorés par rapport au tarif général des huissiers de justice ne constitue, en dehors de toute circonstance de fait extérieure, qu un simple mensonge ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduIeuses nécessaires au délit d escroquerie ; qu il s ensuit que l arrêt attaqué n a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, d autre part, que le fait pour un huissier de justice de signifier les actes de son étude sous son sceau ne constitue pas l abus d une qualité vraie ; qu il s ensuit que cette circonstance ne pouvait être considérée comme caractérisant les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des sommes indûment perçues ; qu en retenant néanmoins la qualification d escroquerie, la cour d appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Gérard X..., huissier de justice, coupable d escroqueries, la cour d appel énonce qu il a systématiquement appliqué des tarifs indûment majorés par rapport à la réglementation en vigueur sur les actes que son étude était chargée de signifier ; que, pour la période comprise entre le 1er octobre 1989 et le 10 septembre 1992, ces dépassements se sont élevés respectivement à 420 877,30 francs, 516 251,40 francs, et 317 392,20 francs, pour les émoluments de délivrance d actes à personne, les émoluments de base et le droit proportionnel ; qu'elle retient par ailleurs que le prévenu avait réclamé des émoluments pour des actes qui n'avaient pas été réellement exécutés ; que les juges ajoutent que ces remises de fonds en violation du tarif réglementant la profession ont été facilitées par la qualité d huissier de justice dont l intéréssé a abusé et par la confiance qu elle a inspirée aux destinataires des actes que son étude signifiait sous un sceau leur donnant force et crédit ; Attendu qu en l état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d escroquerie imputé au prévenu, la cour d appel a justifié sa décision ; qu en effet, l abus d une qualité vraie constitue au sens de l'article 405 ancien du Code pénal applicable au moment des faits une manoeuvre frauduleuse, lorsque comme en l espèce, elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l existence d un pouvoir ou d un crédit imaginaire ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- (sur le pourvoi c/ l'arrêt du 11 mars 1998) escroquerie
Référence
613725f7cd58014677421eda
Données disponibles
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